Travail le dimanche : quelles zones sont concernées ?

Deux arrêtés parus en février 2016 précisent les zones pouvant faire l'objet d'un travail le dimanche ainsi que les modalités du travail en soirée. L'occasion de revenir ensemble sur les conditions de mise en oeuvre du travail le dimanche dans les entreprises.

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Travail le dimanche : quelles zones et quelles modalités ?
Travail le dimanche : quelles zones et quelles modalités ?

Les commerces de détail de biens et services peuvent, à compter du 8 février, ouvrir le dimanche et donner le repos hebdomadaire par roulement si les conditions suivantes sont remplies :

  • être couverts par un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement garantissant le volontariat des salariés et prévoyant des compensations à leur égard ;
  • être situés dans une des villes suivantes : Cannes, Deauville, Nice, Saint Laurent du Var, Cagnes sur mer et Serris (Val d’Europe).

Par ailleurs, les établissements de ces villes ont également la possibilité d’organiser le travail en soirée, jusqu’à 24 heures, sans que cela ne constitue du travail de nuit.

Par ailleurs, les commerces de détail de biens et services peuvent, à compter du 12 février, ouvrir le dimanche et donner le repos hebdomadaire par roulement si les conditions suivantes sont remplies :

  • être couverts par un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement garantissant le volontariat des salariés et prévoyant des compensations à leur égard ;
  • être situés soit à Paris dans les gares Saint Lazare, du Nord, de l’est, de Lyon, d’Austerlitz ou Montparnasse, soit en province dans les gares Avignon TGV, Bordeaux Saint Jean, Lyon Part Dieu, Marseille Saint Charles, Montpellier et Nice ville.

Travail le dimanche : rappel des modalités

Rappelons que depuis la loi Macron, les modalités de travail le dimanche sont les suivantes :

  • Pour les commerces de détail non alimentaires, il est possible d’ouvrir sur décision du maire 12 dimanches par an à partir de 2016, avec des salariés volontaires. Au-delà de 5 dimanches, le maire devra solliciter l’avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. La liste de ces dimanches devra être arrêtée avant le 30 décembre de chaque année et en fonction des principaux événements du calendrier ;
  • Pour les commerces dont la surface de vente est supérieure à 400 m², c’est-à-dire les supermarchés et hypermarchés, il est possible de déduire dans la limite de trois, les jours fériés travaillés des possibilités d’ouverture du dimanche. Dans ces structures, les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’une majoration salariale d’au-moins 30 %, afin de rétablir l’équilibre avec les petits commerçants ;
  • Pour les établissements de vente au détail, situés dans des zones touristiques internationales, délimitées par les ministres du travail et du tourisme, compte tenu de leur rayonnement et de leur affluence exceptionnelle en touristes ou  dans certaines gares caractérisées par une affluence exceptionnelle de passagers et non situées dans une zone internationale, désignées par arrêté conjoint des ministres des transports, du travail et du commerce ;
  • Pour les zones touristiques et les zones commerciales, caractérisées par une offre commerciale et une demande importante sachant que ces deux dernières zones seront délimitées par le préfet de région sous 6 mois, après avis des divers acteurs locaux, et remplaceront les zones dites Puce et celles dites touristiques d’affluence exceptionnelle.

Comment mettre en place le travail le dimanche ?

Dans ces zones, la possibilité de solliciter l’autorisation de faire travailler des salariés volontaires le dimanche et de leur donner leur repos par roulement est subordonnée à :

  • L’existence d’un accord de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement fixant les contreparties, notamment salariales ;
  • Des mesures destinées à compenser les charges induites par la garde des enfants le dimanche et à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et personnelle ;
  • Des conditions de prise en compte des évolutions de la situation personnelle des salariés, donc d’un changement d’avis pour travailler le dimanche ;
  • Des engagements de l’établissement en terme d’emploi de certains publics en difficulté ou en situation de handicap.

Dans ce contexte, l’existence d’un accord de branche, d’entreprise ou, à défaut de DS, d’un accord conclu avec des élus du personnel, expressément mandatés, permet d’obtenir une dérogation de droit et permanente, sachant que les commerces déjà ouverts en application de la réglementation actuelle disposeront de deux ans pour conclure des accords avec leurs salariés.

Les établissements de moins de 11 salariés peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement malgré l’absence d’accord, à la condition que les contreparties proposées par l’employeur aient été approuvées par la majorité des salariés. L’obligation d’être couvert par un accord sera effective à compter de la troisième année consécutive d’atteinte du seuil.

Par ailleurs, dans les nouvelles zones touristiques internationales, il est possible de faire travailler les salariés volontaires de 21 à 24 heures sans que cela ne constitue du travail de nuit, sous réserve d’un accord collectif et de l’accord écrit du salarié, sachant que les salariés travaillant sous cet horaire seront soumis à la surveillance médicale renforcée. L’accord collectif qui peut même être conclu au niveau d’un groupe, doit notamment prévoir :

  • Des compensations salariales d’au moins le double de la rémunération ainsi qu’un repos compensateur équivalent ;
  • Des modalités de prise en charge des frais de garde d’enfants et des frais de transport ;
  • Des conditions de prise en compte des évolutions de la situation personnelle des salariés le conduisant à changer d’avis pour travailler sur la base de cet horaire.

Source : arrêtés du 5 et 9 février 2016 relatifs à la détermination des zones touristiques internationales et des gares pouvant faire l’objet d’un travail le dimanche.

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