Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.
Tarification au titre des accidents du travail (AT) des établissements nouveaux et appréciation du nombre d’employés en cas de reprise d’établissement.
Dans le cadre de la cotisation accidents du travail, des règles spécifiques incombent aux établissements nouveaux.
Dans son article D242-6-17, modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 – art.1, le code de la sécurité sociale précise que : « Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent. »
Dans son alinéa 3, l’article D242-6-17 du code de la sécurité sociale mentionne que : « Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. »
Dans une affaire « n° de pourvoi 14-28981 » jugée par la Cour de cassation le 21 janvier 2016, le juge s’est référé à ce dispositif. Le cas porte sur une entreprise X qui avait repris, le 11 octobre 2010, le fonds de commerce de la société Y, placée en liquidation judiciaire et qui exploitait trois établissements. L’entreprise X refuse le taux des cotisations mises à sa charge, pour son établissement de Monthermé, par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail au titre de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années 2010 à 2012. Elle soutenait qu’ « ayant repris moins de la moitié du personnel, elle devait bénéficier de la tarification collective pour établissement nouvellement créé. »
La Cour de cassation a statué qu’ « à la date de cession du fonds de commerce la société X avait repris trente-sept salariés sur un effectif de quatre-vingts, de sorte qu’en l’absence de reprise d’au moins la moitié du personnel de l’établissement, celui-ci pouvait être considéré comme un établissement nouvellement créé. »
Pour voir « Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-28.981, Publié au bulletin » : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031899450&fastReqId=121283385&fastPos=1