Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.
- Une sanction disciplinaire par courrier a-t-elle une valeur légale ?
- La faute grave suppose-t-elle une mauvaise volonté ?
- Les actualités du licenciement économique
Un simple courrier faisant état de griefs à l’égard d’un salarié constitue-t-il une sanction disciplinaire ?
Pour qu’un courrier, constituant un compte-rendu d’entretien ou pas et énumérant différents griefs ou insuffisances imputables à un salarié, constitue un avertissement et non pas seulement un rappel à l’ordre, il faut que l’employeur invite le salarié de façon impérative à cesser son comportement ou ses agissements.
Source : Cass. soc., 12 nov. 2015, n° 14-17615.
La faute grave suppose-t-elle une mauvaise volonté ?
Si la faute lourde implique la mise en évidence d’une intention de nuire, la faute grave ne requiert pas la mise en évidence d’une mauvaise volonté à accomplir les missions qui lui sont confiées. Ainsi peu importe le caractère délibéré ou pas de la faute commise par le salarié.
Source : Cass. soc., 5 nov. 2015, n° 14-21517.
Bilan des dernières actualités en matière de licenciement économique
Il est difficile de faire reconnaître la situation de co-emploi dans le cadre d’un groupe, ce qui fait échec à la possibilité pour les salariés d’une filiale d’agir contre la société mère en vue de faire valoir le caractère abusif d’un licenciement économique.
En effet, selon la Cour de cassation, la situation de co-emploi suppose qu’il existe, entre une société mère et une filiale, « une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière », au-delà de la nécessaire coordination d’actions économiques et de l’état de domination économique que l’appartenance à un groupe peut engendrer.
Aussi en l’espèce, « le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société mère et que celle-ci ait pris, durant les quelques mois suivant la prise de contrôle de la filiale, des décisions visant à sa réorganisation dans le cadre de la politique du groupe, puis ait renoncé à son concours financier destiné à éviter une liquidation judiciaire de la filiale, tout en s’impliquant dans les recherches de reclassement des salariés au sein du groupe, ne pouvait suffire à caractériser une situation de co-emploi ».
Source : décret n°2015-1638 du 10 décembre 2015 sur l’organisation du reclassement à l’étranger. Ce décret s’applique aux procédures de licenciement engagées à compter du 13 décembre.