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Les risques du vote électronique en matière de confidentialité
Dans une précédente affaire de 2013, la Cour de cassation s’était déjà penchée sur cette question. Elle avait, en effet, précisé que l’envoi sur la messagerie professionnelle des salariés, des codes personnels d’authentification leur permettant de participer au scrutin par voie électronique, n’est pas de nature à garantir la confidentialité de ces données, en l’absence de mesure garantissant la non-substitution à l’électeur.
En effet, même si la messagerie professionnelle est protégée par un code personnel, l’administrateur réseau peut tout de même y avoir accès, de même qu’un collègue peut toujours se glisser au poste d’un autre salarié et consulter sa messagerie.
Comment s’assurer de la validité du vote électronique ?
Dans cette affaire, l’entreprise avait essayé de faire preuve de vigilance puisqu’elle avait fait appel à un prestataire extérieur qui avait attribué, via la messagerie professionnelle, à chaque électeur, un code identifiant et un mot passe. Ainsi, aucune autre personne de l’entreprise que l’électeur concerné n’avait pu voter, sauf remise volontaire à un tiers de ses codes par l’électeur lui-même.
Or, la Haute juridiction censure le raisonnement des juges du fond qui ont estimé que ce dispositif était de nature à garantir la confidentialité des données transmises. En effet, selon le Code du travail, « le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes ».
Or, en l’espèce, selon la Cour de cassation, les mesures prises n’étaient pas suffisantes puisqu’il aurait fallu que soient envoyés aux salariés des codes personnels d’authentification sur la messagerie professionnelle afin que chacun puisse ouvrir une session sur l’ordinateur, destinée notamment à éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l’électeur.
Source : Cass. soc., 14 déc. 2015, n° 15-16491.