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- Les membres du CHSCT peuvent-ils être convoqués par mail ?
- Est-ce à l’employeur de financer une expertise sollicitée par le CHSCT ?
- Le recours à une expertise de la pénibilité au travail peut-il être systématique ?
Les membres du CHSCT peuvent-ils être convoqués par mail ?
Sachant que le Code du travail ne prévoit pas de modalités spécifiques pour convoquer les membres du CHSCT, la Cour de cassation confirme que la convocation et l’envoi de l’ordre du jour peuvent se faire par mail, pour autant que l’employeur conserve les accusés de remise ou de lecture correspondants, afin d’attester que chacun a été invité 15 jours au moins avant la date de la réunion.
Source : Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-16067
Les frais d’une expertise sollicitée par le CHSCT doivent-ils être nécessairement à la charge de l’employeur ?
Selon le Code du travail, l’absence de budget propre du CHSCT implique que l’employeur supporte le coût de l’expertise décidée par ledit comité, avec néanmoins pour l’entreprise la possibilité de contester en justice l’opportunité de l’expertise, l’étendue de la mission confiée, le choix de l’expert ou son coût.
Or, la Cour de cassation estime que ces frais d’expertise demeurent à la charge de l’employeur, malgré l’annulation de l’expertise par le TGI, statuant en référé.
Dans cette affaire, une entreprise estimait qu’une telle position jurisprudentielle revenait à supprimer tout effet à la voie de recours, prévue légalement. Elle a donc saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, possibilité existant depuis 2008, pour qu’il soit statué sur la légalité de la disposition, prévoyant la prise en charge patronale de ces frais.
Or, le Conseil constitutionnel relève, d’une part, que « l’expert peut accomplir sa mission dès que le CHSCT fait appel à lui, nonobstant un recours formé par l’employeur dans les plus brefs délais contre la décision du comité » et, d’autre part, que « ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition n’imposent au juge judiciaire saisi d’un recours de l’employeur de statuer dans un délai déterminé ».
Ainsi, l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur, d’une part, et la non fixation d’un délai d’examen de ce recours, « prive l’employeur de toute protection de son droit de propriété », nonobstant son droit à exercer une voie de recours.
Dans ces conditions, les Sages déclarent inconstitutionnels les deux premiers alinéas de l’article L. 4614-13 du Code du travail et, ce, à compter du 1er janvier 2017, pour laisser au législateur le temps de prendre d’autres dispositions, sans remettre en cause le droit de recourir à une expertise dans l’intervalle.
Source : Conseil constitutionnel, dec. 2015-500 qpc du 27 nov. 2015
Le CHSCT a-t-il un droit de recours systématique à une expertise dans le cadre de l’analyse et l’évaluation des facteurs de pénibilité ?
La Cour de cassation estime que si le CHSCT est étroitement associé au recensement des postes et situations de travail impliquant une exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité et au suivi de cette évaluation, il ne dispose pas d’un droit général à recourir à une expertise.
Le recours à une expertise financée par l’employeur ne sera, en effet, envisageable que dans les conditions de droit commun et, tout particulièrement, en cas de risque grave, identifié et actuel, constaté dans l’établissement.
Source : Cass. soc., 25 nov. 2015, no 14-11865)