Bilan des nouvelles possibilités de travail dominical

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Bilan des nouvelles possibilités de travail dominical suite à la seconde lecture du projet de loi Macron devant l’Assemblée  nationale

Après une première lecture difficile qui s’est terminée par l’engagement de la procédure du 49-3 donnant lieu au rejet de la motion de censure, la loi dite « Macron » a été adoptée par l’Assemblé nationale. Elle a ensuite été adoptée en première lecture par le Sénat dans une version assez remaniée avant de revenir devant les députés qui, malgré les réserves de certains, ont rejeté la motion de censure, le gouvernement ayant, à nouveau, engagé sa responsabilité lors de cette seconde lecture.

Si les sénateurs ont adopté un amendement autorisant l’ouverture dominicale des commerces de détail des biens culturels afin de leur permettre de faire face à la vente de ces mêmes produits par internet, cette possibilité a été supprimée par les députés, lors de la seconde lecture. Il est prévu dans l’esprit du rapport Bailly que les commerces de détail non alimentaires puissent ouvrir sur décision du maire 12 dimanches par an à partir de 2016 et 9 pour l’année 2015, au lieu de 5, après avis du conseil municipal et sur la base du volontariat avec, pour contrepartie, une rémunération doublée et un repos compensateur équivalent.

La liste de ces dimanches devrait être arrêtée avant le 30 décembre de chaque année et non novembre, comme le souhaitait les sénateurs, et en fonction des principaux événements du calendrier. De plus, si le maire est sollicité pour désigner plus de 5 dimanches par an, il devra, avant de l’autoriser, obtenir l’avis conforme des établissements publics de coopération  intercommunale qui ne serait pour cela soumis à aucun délai comme le souhaitaient les sénateurs.

Par ailleurs, il est, à nouveau, prévu pour les commerces dont la surface de vente est supérieure à 400 m², c’est-à-dire les supermarchés et hypermarchés, de déduire dans la limite de trois, les jours fériés travaillés des possibilités d’ouverture du dimanche. Le repos hebdomadaire pourrait être donné par roulement dans les établissements de vente au détail, situés :

  • dans des zones touristiques internationales, délimitées par les ministres du travail et du tourisme, compte tenu de leur rayonnement et de leur affluence exceptionnelle en touristes. Seraient ainsi visés les secteurs des grands magasins et des Champs Elysées.
  • dans les zones touristiques
  • dans les zones commerciales

sachant que ces deux dernières zones remplaceraient les zones dites Puce et celles dites touristiques d’affluence exceptionnelle. La possibilité de solliciter l’autorisation de faire travailler des salariés volontaires le dimanche et de leur donner leur repos pas roulement, dans les zones visées ci-dessus,  serait subordonnée à :

  • l’existence d’un accord fixant les contreparties salariales,
  • les mesures destinées à compenser les charges induites par la garde des enfants le dimanche,
  • les conditions de prise en compte des évolutions de la situation personnelle des salariés, donc d’un changement d’avis pour travailler le dimanche.

Dans ce contexte, l’existence d’un accord de branche, d’entreprise ou, à défaut de DS, d’un accord conclu avec des élus du personnel, expressément mandatés, permettrait d’obtenir une dérogation de droit et permanente, sachant que les commerces déjà ouverts en application de la réglementation actuelle disposeraient de deux ans pour conclure des accords avec leurs salariés. Si les sénateurs permettaient en l’absence d’accord collectif de déroger au repos dominical sur décision de l’employeur après avis du CE et approbation par référendum et exonéraient les commerces de moins de 11 salariés de l’obligation d’être couverts par un accord collectif et d’avoir mis en place des contreparties, les députées sont revenus sur ces deux dérogations.

Néanmoins, les commerces de moins de 11 salariés pourraient donner le repos hebdomadaire par roulement malgré l’absence d’accord, à la condition que les contreparties proposées par l’employeur aient été approuvées par la majorité des salariés. L’obligation d’être couvert par un accord serait effective à compter de la troisième année consécutive d’atteinte du seuil. Les établissements situés dans l’enceinte des gares pourraient également donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie de leurs salariés en application d’un accord collectif fixant les mêmes contreparties que précédemment.

Néanmoins cette dérogation ne serait pas de droit puisqu’elle devrait être autorisée par arrêté ministériel, compte tenu de l’affluence exceptionnelle dans cette gare ce qui concernerait une douzaine de gares. La liste des gares concernées serait fixée par arrêté conjoint des ministres des transports, du travail et du commerce, sachant que pour éviter des blocages, les organismes consultés par les ministres auraient deux mois pour se prononcer, au-delà desquels l’avis serait réputé donné.

En ce qui concerne les commerces alimentaires qui peuvent être ouverts jusqu’à treize heures, moyennant un repos compensateur d’une journée, les députés ont prévu, en plus, pour les salariés des supermarchés de plus de 400 m2 une majoration de salaires d’au moins 30 % afin de rétablir l’équilibre avec les petits commerçants. Pour ces types de commerces, situés dans les zones touristiques internationales ou dans les gares, ils disposeraient de deux options :

  • soit ouvrir jusqu’à 13 heures selon les modalités de droit commun évoquées ci-dessus
  • soit ouvrir toute la journée selon les modalités prévues pour les demandes de dérogation fondées sur un critère géographique, c’est-à-dire sous réserve d’un accord et de contreparties.

Dans les nouvelles zones touristiques internationales, il serait possible de faire travailler les salariés volontaires de 21 à 24 heures sans que cela ne constitue du travail de nuit sous réserve d’un accord collectif et de l’accord écrit du salarié, sachant que les salariés travaillant sous cet horaire seraient soumis à la surveillance médicale renforcée. L’accord collectif qui pourrait même être conclu au niveau d’un groupe, devrait notamment prévoir :

  • des compensations salariales d’au moins le double de la rémunération ainsi qu’un repos compensateur équivalent,
  • des modalités de prise en charge des frais de garde d’enfants et des frais de transport
  • des conditions de prise en compte des évolutions de la situation personnelle des salariés le conduisant à changer d’avis pour travailler sur la base de cet horaire.

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