A quel poste un salarié doit-il être affecté à son retour de congé sabbatique ?

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En principe, selon l’article L. 3142-95 du Code du travail, le salarié bénéficie à son retour de congé sabbatique d’une garantie de réintégration à son poste initial ou à un emploi similaire

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion, notamment dans le cadre d’un congé parental, de préciser que la réintégration doit se faire en priorité sur le poste initial, si celui-ci est toujours disponible. Or, dans un arrêt du 3 juin dernier, la haute juridiction précise que l’emploi, précédemment occupé, peut ne plus être disponible si l’employeur, dans le cadre de ses pouvoirs d’organisation et de direction, a décidé de remplacer à titre définitif la personne absente, via un recrutement ou une mobilité interne.

Ainsi, en l’espèce, une salariée, à l’issue d’un congé sabbatique de 11 mois, n’a pu retrouver son poste de responsable clients, celui-ci ayant été définitivement pourvu dans le cadre d’une mobilité interne. D’autres postes lui ont alors été proposés mais qu’elle a tous refusés, les jugeant non similaires, eu égard au lieu de travail et à la perte de certains avantages comme l’intéressement, entrainant donc son licenciement pour motif personnel.

Or, les juges du fond puis la Cour de cassation ont estimé que les emplois proposés (responsable merchandising, responsable prévisions, chargé d’étude de prix)  présentaient des caractéristiques équivalentes en terme de formation, de capacité managériales, de connaissances en marketing et merchandising ainsi que de la maitrise de l’anglais et des outils bureautiques qu’ils supposaient.

Il appartient donc au salarié de faire des compromis car la notion de poste similaire ne suppose pas que les conditions de travail et la nature des fonctions soient identiques mais seulement équivalentes en terme de connaissances et d’aptitude avec un maintien de la qualification. En revanche, pour que des postes soient similaires, ils ne doivent supposer aucune modification du contrat de travail.

( Cass. soc., 3 juin 2015, no 14-12245)

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