Durée du travail : la preuve des temps de pauses incombe exclusivement à l’employeur

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Dans un arrêt jugé le 18 juin 2015, la Cour de cassation s’est penchée sur le cas d’une salariée qui avait saisi les prud’hommes d’une demande de rappel de salaire relative à des temps de pause qu’elle affirmait n’avoir jamais pris.

Une cour d’appel avait opposé un refus, car elle estimait que, face à la contestation de l’employeur qui soutenait que la salariée bénéficiait bien de ses pauses, celle-ci n’apportait aucun élément pouvant établir qu’elle n’avait pas pris ses temps de pause. Mais pour la Cour de cassation la preuve du respect des temps de pause n’incombe qu’à l’employeur.

Les juges de la cour d’appel ayant inversé la charge de la preuve (c. trav. art. L. 3121-33 ; c. civ. art 1315), leur arrêt est annulé et l’affaire sera rejugée. La Cour de cassation rappelle ainsi que les dispositions du code du travail relatives au partage de la charge de la preuve des heures de travail accomplies entre l’employeur et le salarié (c. trav. art. L. 3171-4) ne sont pas applicables à la preuve du respect des temps de pause (cass. soc. 17 octobre 2012, n° 10-17370, BC V n° 267 ; cass. soc. 20 février 2013, n° 11-21599, BC V n° 51).

Cass. soc. 18 juin 2015, n° 13-26503 D

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