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Prescription des fautes disciplinaires : prise en compte de la date à laquelle l’employeur en a eu une connaissance exacte. Une faute commise par un salarié ne peut donner lieu, à elle seule, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Art. L. 1332-4 du code du travail.
Une affaire jugée par la Cour de cassation le 17 juin 2015 donne à voir le cas d’une salariée qui assumait des fonctions de coordinatrice au sein d’une crèche et qui avait été licenciée à la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales (CAF). Le 1er mars 2010, les services de la CAF avaient procédé à un contrôle sur site portant sur l’année 2008. Ce contrôle, qui relevait de nombreuses anomalies et carences de gestion imputables aux négligences de la salariée, avait donné lieu à un redressement et à un rapport écrit transmis le 17 mai 2010 à l’employeur.
Le 20 mai 2010, la salariée avait été convoquée à un entretien préalable puis avait été licenciée pour faute grave. Pour la salariée, son licenciement était abusif dans la mesure où son employeur avait eu connaissance des faits qu’il lui reprochait à une date antérieure à la transmission du rapport de la CAF, de sorte que ces faits étaient prescrits.
Mais pour la Cour de cassation, les juges du fond avaient bien fait ressortir que l’employeur ne pouvait avoir eu une connaissance exacte des faits reprochés avant le 17 mai 2010. Ainsi, au moment de l’engagement de la procédure disciplinaire le 20 mai, les faits n’étaient pas prescrits. Le licenciement était donc valable. Cass. soc. 17 juin 2015, n° 14-10865 D