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Retour de congé sabbatique : un emploi similaire suffit si le précédent n’est plus disponible
À l’issue du congé sabbatique, le salarié est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Art. L. 3142-95 du code du travail
Dans cette affaire, le précédent emploi occupé par la salariée avant son départ en congé sabbatique n’était plus disponible (il avait été pourvu définitivement). Suite au refus de la salariée de toutes les propositions de postes similaires, l’employeur avait fini par procéder à son licenciement. Devant la juridiction prud’homale, la salariée a contesté le caractère réel et le sérieux de son licenciement. Elle estimait, entre autres arguments, que :
- l’employeur aurait dû démontrer la disparition ou l’indisponibilité du poste, à charge pour les juges de vérifier s’il ne pouvait réellement pallier son absence par un recrutement temporaire ;
- les postes proposés étaient déjà pourvus et qu’un autre poste similaire à son poste précédent était encore disponible à son retour de congé sans qu’il ne lui fût proposé.
La Cour de cassation a estimé que les juges du fond n’avaient pas à entrer dans les détails de l’argumentation de la salariée. Elle a donc maintenu la position retenue par la cour d’appel. Dans la mesure où le précédent emploi occupé par la salariée n’était plus disponible et que celle-ci avait refusé plusieurs propositions de postes présentant des caractéristiques équivalentes à celui qu’elle occupait avant son départ en congé, le licenciement de la salariée était bel et bien justifié par une cause réelle et sérieuse.
Ce faisant, la Cour admet donc en creux que l’employeur n’a pas à « réserver » le poste initial du salarié en prévision de son retour et qu’il peut donc le pourvoir définitivement. Si le poste n’est plus disponible, la seule obligation de l’employeur est de proposer un emploi « similaire » avec une rémunération au moins équivalente.
À cet égard, dans la ligne de sa jurisprudence selon laquelle le poste proposé doit présenter des caractéristiques équivalentes au poste occupé, la Cour a estimé que les postes proposés de « responsable logistique France », de « prévisionniste » étaient, en effet, équivalents au poste précédent de « responsable client ». Il en aurait été différemment si les postes proposés avaient été à temps partiel (cass. soc. 16 mars 1989, n° Art. L. 3142-95, BC V n° 231) ou impliquaient un changement du lieu de travail et de résidence (cass. soc. 26 février 1997, n° 94-41071 D). Cass. soc. 3 juin 2015, n° Art. L. 3142-95 FSPB