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Quelle est la portée de l’avis des DP consultés sur le reclassement des salariés considérés inaptes, suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ?
Selon l’article L. 1226-10 du Code du travail, les délégués du personnel doivent être consultés avant toute proposition de reclassement présentée au salarié, sachant que l’inobservation de cette procédure donne lieu à indemnisation à hauteur d’un minimum de 12 mois de salaires.
Or, s’ils estiment qu’aucun reclassement n’est envisageable et se prononcent en faveur d’un licenciement, cela ne peut avoir pour effet de libérer l’employeur de son obligation de rechercher un poste, conforme aux préconisations du médecin du travail. Il doit donc poursuivre les recherches en étudiant les éventuels aménagements de poste ou de temps de travail puisque le juge, en cas de contentieux, recherchera si l’employeur a agi de bonne foi dans sa recherche.
Dans cette affaire, suite à une maladie professionnelle, une salariée engagée en qualité d’agent d’entretien par une entreprise d’entretien d’espaces verts, est reconnue inapte à tout poste non sédentaire. L’employeur consulte alors les délégués du personnel en les informant de la non disponibilité du seul poste sédentaire, correspondant à un emploi administratif. Sur le fondement de l’avis favorable au licenciement des représentants du personnel, l’employeur a notifié le licenciement quatre jours plus tard en ayant convoqué la salariée le jour même de la seconde visite.
La salariée, estimant que la précipitation de l’employeur révèle un manque de sérieux dans la recherche, conteste la validité du licenciement et obtient gain de cause devant la Cour de cassation qui juge que l’avis des DP ne se substitue pas à la recherche de reclassement à laquelle l’employeur doit procéder en toute circonstance.
(Cass.soc. 6 mai 2015, n° 13-25727)