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Une réclamante, fonctionnaire au sein d’une collectivité territoriale, a saisi le Défenseur des droits afin de contester les mentions portées sur ses bulletins de paie qu’elle estime discriminatoire en ce qu’il y fait référence à ses absences pour raisons de santé. En effet, les mentions «longue durée» et «longue maladie» ont été portées sur plusieurs de ses bulletins de paie, en 2011 et 2012. L’analyse du Défenseur des droits confirme le caractère discriminatoire de telles mentions. Bien que, comme le souligne la collectivité, aucun texte ne réglemente les mentions à faire figurer dans le bulletin de salaire, il n’en demeure pas moins que le juge administratif considère comme discriminatoire les mentions relatives à l’état de santé figurant sur certains documents administratifs et ce, malgré l’absence de dispositions législatives ou réglementaires explicites. De plus, aucune obligation n’est faite à l’employeur de mentionner le motif de la retenue sur salaire qui serait exercée sur le traitement d’un agent placé en congé de maladie. D’autant que la mention systématique du motif de l’absence pourrait être préjudiciable à l’intéressé qui serait tenu de communiquer ses bulletins de salaire à un tiers, tel qu’un établissement bancaire pour une demande de prêt. Dès lors, la réclamante a été victime d’une discrimination en lien avec son état de santé au sens de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le Défenseur des droits a recommandé au maire de la collectivité de modifier les bulletins de salaire de la réclamante préalablement édités avec les mentions relatives à son état de santé, et de prendre toutes les dispositions utiles en vue de mettre fin à cette pratique, en accord avec le principe de non-discrimination.
Remarque :
Pour la fonction publique, aucun texte ne réglemente les mentions à faire figurer dans le bulletin de salaire, contrairement au secteur privé. Toutefois, une réponse ministérielle invite «les employeurs publics à délivrer des bulletins de paie aussi complets que ceux prévus pour les salariés de droit privé»(réponse ministérielle du 23 janvier 1989). Ainsi, l’article R.3243-1 du code du travail impose à l’employeur de préciser «la nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute». Aux termes de l’article R.3243-4 du code du travail, sont interdites les mentions relatives à l’exercice du droit de grève et à l’activité de représentation des agents. La nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation doivent figurer sur une fiche annexée au bulletin de salaire, en faisant figurer le nombre d’heures de délégation, et le mandat auquel elles se rapportent, ainsi que le montant de la rémunération correspondante. La Cour de cassation a également jugé «qu’aucune mention du bulletin de paie ne doit permettre d’établir une distinction entre les heures travaillées et les heures de délégation dont bénéficient les salariés protégés» (Cass. Soc., 18 février 2004, n° 01-46565). Pour autant, la liste limitative des mentions interdites, rappelée ci-dessus, ne doit pas être considérée comme exhaustive. Décision du défenseur des droits MLD-2014-070 du 29 juillet 2014