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Mme A, agent d’entretien, a été recrutée, par 28 contrats à durée déterminée et avenants successifs, du 5 novembre 2001 au 4 février 2009, pour remplacer des personnels absents ou exerçants temporairement des fonctions à temps partiel dans l’institut médico-éducatif de Saint-Georges-sur-Baulche. Elle a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l’IME à lui verser la somme de 12 501,40 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une éviction illégale. Par un jugement du 10 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Le 11 avril 2013, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme A…contre ce jugement.
Appréciation au cas par cas par le Juge du caractère abusif du recours aux CDD successifs dans la fonction publique hospitalière
Selon la cour de justice de l’Union européenne et son interprétation de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999, le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée ; que, toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus Le 20 mars 2015, le Conseil d’État a annulé cet arrêt, la cour administrative d’appel de Lyon ayant inexactement qualifié les faits en ne reconnaissant pas le caractère abusif du recours aux contrats à durée déterminée.
D’une part, le Conseil d’État considère qu’en vertu de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (devenu 9-1 suite à l’adoption de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005) dans sa version applicable au présent litige, des agents contractuels pouvaient être recrutés par contrat à durée déterminée notamment pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel « y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée ».
D’autre part, la haute juridiction relève, après l’examen global des circonstances, l’existence d’un abus au regard notamment de la nature des fonctions exercées par l’agent, du type d’organisme qui l’emploie, du nombre ainsi que de la durée cumulée des engagements en cause. En l’espèce, l’agent a exercé des fonctions d’agent d’entretien au sein d’un institut médico-éducatif entre le 5 novembre 2001 et le 4 février 2009. Si ces fonctions ont consisté à remplacer des agents indisponibles ou autorisés à travailler à temps partiel, elles ont donné lieu à vingt-huit contrats et avenants successifs. Dans ces conditions, l’institut médico-éducatif a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée. L’intéressée était ainsi fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice qu’elle avait subi lors de l’interruption de sa relation de travail, correspondant aux avantages financiers qu’elle aurait pu obtenir en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
CE 20 mars 2015 n° 371664 IME de Saint-Georges-sur-Baulche