Chômage et Aide à la reprise et à la création d’entreprise

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M.A…a exercé comme chef de clinique des universités, assistant des hôpitaux, au centre hospitalier universitaire de Strasbourg jusqu’au terme de son contrat le 31 octobre 2010. A l’issue de son contrat, il demande le bénéfice de l’ARCE (aide à la reprise et à la création d’entreprise).  Son employeur refuse l’attribution de cette aide. L’intéressé conteste cette décision de refus devant le tribunal administratif de Strasbourg qui fait droit à sa demande. L’employeur, maintenant sa position, fait appel. Le Conseil d’Etat se saisit du dossier. Il donne droit à la requête de l’employeur en estimant que :  « L’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE) prévue à l’article 34 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage constitue une allocation spécifique dont la nature, les conditions d’octroi et les modalités de versement se distinguent de celles de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) définie par l’article 1er du règlement général, qui est l’allocation d’assurance à laquelle ont droit les agents des employeurs publics mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail. Les agents concernés ne sont, par suite, pas éligibles à l’ARCE. »  En effet, l’ARCE n’est pas automatiquement versée au demandeur d’emploi par l’employeur public en auto-assurance. L’employeur public dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain en la matière, même si la circulaire du 3 janvier 2012, relative à l’indemnisation au chômage des agents du secteur public, encourage les employeurs publics à verser l’ARCE.

Conseil d’Etat, n°378893, 15 avril 2015

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