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Alignement des règles de cumul emploi-retraite dans les régimes de bases et les régimes de retraite complémentaire :
Lors de la réunion commune des commissions paritaires de l’AGIRC et de l’ARRCO du 16 mars dernier, il a été décidé de transposer dans les régimes complémentaires les règles de cumul emploi retraite applicables dans les régimes de base. Pour bénéficier des nouvelles règles de cumul, l’assuré doit, premièrement, avoir mis fin à l’ensemble de ses activités dans tous les régimes de base et complémentaires, à l’exception des personnes poly affiliées, c’est-à-dire de celles qui ont eu des activités relevant de plusieurs régimes et qui peuvent avoir une dérogation pour certaines activités poursuivies, à savoir :
- les assistantes maternelles
- les artistes du spectacle
- les parlementaires
- les activités donnant lieu à l’affiliation à un régime étranger
La deuxième condition suppose d’avoir liquidé la totalité de ses pensions de vieillesse sauf si le droit au cumul n’est pas ouvert dans tous les régimes en raison d’une condition d’âge. L’assuré peut alors reprendre une activité sans obligation d’avoir liquidé le régime en cause. Néanmoins, il devra y procéder dès que la condition d’âge sera satisfaite ou la décote supprimée. (circulaire AGIRC-ARRCO no 2015-4DRJ du 8 avril 2015)
La troisième condition suppose de justifier de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein puisque la reprise d’activité ne génère pas de nouveaux droits. Ces nouvelles règles s’appliquent aux assurés dont la retraite de base a pris effet à compter du 1er janvier 2015.
Le sort des périodes indemnisées par la CFE :
Les périodes donnant lieu à cotisation volontaire auprès de la caisse des français de l’étranger ne sont plus considérées comme des périodes assimilées et donc cotisées. Elles ne doivent donc plus être retenues pour le calcul de la durée d’assurance ou pour l’examen du droit à une retraite anticipée au titre d’une carrière longue. ( circ. CNAV no 2015-20 du 10 avril 2015)
Les conséquences de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable :
En principe, le Code de la sécurité sociale n’accorde réparation, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, que pour les préjudices suivants :
- souffrances physiques et morales,
- préjudices esthétiques et d’agrément,
- préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
La Cour de cassation a par la suite admis l’indemnisation d’autres préjudices dès lors qu’il pouvait être établi que la victime avait bien souffert des dommages invoqués (préjudice sexuel, aménagement du domicile ou acquisition d’un véhicule adapté compte tenu d’un état de handicap en résultant). Tel n’est pas le cas de l’installation du chauffage central puisqu’elle ne constitue pas un aménagement indispensable du fait du handicap. (Cass. civ., 12 février 2015, 13-17677)
L’assureur d’un employeur peut être partie à l’instance de reconnaissance de la faute inexcusable :
L’employeur pouvant s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable, la caisse d’assurance maladie peut récupérer auprès de l’assureur les sommes versées au salarié, en réparation des préjudices subis. Cela permet d’établir à l’égard de l’assureur un intérêt à agir au cours de l’instance devant le TASS, destinée à statuer sur l’existence ou non d’une faute inexcusable. (Cass. civ., 12 fév. 2015, 13-26133)