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Modalités de mise place du vote électronique (Cass. soc., 4 juin 2014, 13-18914)

Selon le décret n° 2007-602 du 25 avril 2007, le recours au vote électronique est subordonné à deux types de dispositions :

– un accord collectif d’entreprise ou de groupe comprenant un cahier des charges répondant à un certain nombre de prescriptions techniques minimales ;
– une clause du protocole préélectoral, mentionnant l’existence de cet accord collectif et comportant une description détaillée du système de vote et du déroulement des opérations électorales.

Or, par ces exigences, ce décret, antérieur à la loi du 20 aout 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, confronte les entreprises à la difficulté liée à la double condition de majorité, à savoir, le fait qu’au-delà de l’accord d’entreprise, le protocole soit signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation et que ces organisations signataires aient recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation permet aux entreprises de recourir au vote électronique malgré le caractère non majoritaire du protocole préélectoral, via une décision unilatérale de l’employeur qui devra respecter les prescriptions de l’accord d’entreprise.

 

Simplification des obligations d’affichage et de transmission à la DIRECCTE en matière d’élection

Habilité, par la loi du 2 janvier 2014, à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, le gouvernement a soumis aux partenaires sociaux un projet d’ordonnance précisant que le personnel serait informé par tout moyen de l’organisation d’élection et non plus exclusivement par affichage.

Par ailleurs, l’employeur n’aurait plus l’obligation de transmettre à l’inspection du travail l’accord préélectoral lorsque celui-ci modifie le nombre et la composition des collèges mais uniquement de le communiquer si l’administration en fait la demande.

En revanche, l’employeur devrait continuer de transmettre le PV de carence dans les 15 jours.

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