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(Cons. const., 11 avril 2014, n° 2014-388 QPC)
L’article 8 III de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a renvoyé l’organisation du portage salarial à une négociation de branche, en la confiant à celle du travail temporaire considérée comme la plus apte à en cerner les enjeux et à définir un cadre.
Le législateur s’est, en effet, limité à poser, dans l’article L. 1251-64 du Code du travail, une définition générale selon laquelle « le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle ».
La négociation a abouti à l’accord national interprofessionnel du 24 juin 2010, étendu par un arrêté du 24 mai 2013 qui a fait l’objet d’un recours en annulation et d’une question prioritaire de constitutionnalité par la CGT-FO et la Fédération des employés et cadres FO.
Dans ce contexte, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en renvoyant aux partenaires sociaux, dans le cadre de l’article 8 III de la loi de modernisation du marché du travail, le soin de fixer le régime juridique du portage salarial.
Il appartenait, en effet, au législateur de déterminer les conditions essentielles de l’exercice de l’activité économique de portage salarial et de fixer les principes applicables au salarié porté.
Or, les partenaires sociaux ont fait le choix d’un champ d’application restreint en limitant le portage salarial aux cadres ce qui affecte la liberté d’entreprendre et les droits collectifs des salariés.
Le Conseil constitutionnel a donc décidé de censurer l’article 8 III de la loi de modernisation du marché du travail en reportant les effets au 1 janvier 2015 afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de cette décision.
Celui-ci est donc appelé à intervenir dans les 8 prochains mois pour fixer les bases minimales du portage salarial. Dans cette attente, l’accord national interprofessionnel du 24 juin 2010 étendu par l’arrêté du 24 mai 2013, demeure applicable mais il pourra être contesté dès le 1er janvier 2015 s’il n’a pas été abrogé ou remplacé dans l’intervalle.