L’employeur peut imposer des déplacements à un salarié s’ils sont inhérents aux fonctions

Cet article a été publié il y a 10 ans, 7 mois.
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La Cour de cassation a estimé que, nonobstant l’absence de clause de mobilité, un salarié manquait à ses obligations contractuelles en refusant des déplacements temporaires en Gironde et dans les Pyrénées Atlantiques, impliqués par la nature même de ses fonctions. (Cass. soc., 2 avril 2014, 12-19573)

imposer un déplacement à un salarié
Imposer des déplacements à un salarié (Cass. soc., 2 avril 2014, 12-19573)

Formation contrats de travail

En l’espèce, l’affectation d’un chef de chantier, employé par une entreprise de travaux publics, sur des chantiers situés sur l’ensemble du territoire national constitue un changement des conditions de travail et non du contrat, relevant du pouvoir de direction de l’employeur, peu importe si ses précédentes missions étaient localisées sur l’est de la France.

Le refus est donc fautif mais la Cour de cassation estime que ce refus de mobilité ne constitue pas une faute grave, étant donné, notamment, l’absence de précision, de la part de l’employeur, sur la durée prévisible de ce déplacement.

Cette position n’est pas nouvelle puisque :

  • en 2000, il avait déjà été jugé qu’une consultante cadre, recrutée pour sa maitrise de la langue allemande et dont le contrat prévoit des déplacements en province ne peut refuser un déplacement en Allemagne ;
  • en 2003, elle avait déjà estimé qu’un cadre, chef de chantier, ne pouvait refuser une affectation de deux mois sur un chantier, éloigné de la région où il travaillait, habituellement, depuis une dizaine d’années, dès lors que la spécificité de ses fonctions impliquait une certaine mobilité géographique.

Dans cette affaire, le salarié ne pouvait soutenir qu’il s’agissait d’un déplacement occasionnel en dehors de son secteur d’intervention habituel, subordonné au respect de trois conditions :

  • qu’il soit justifié par l’intérêt de l’entreprise
  • qu’il soit motivé par des circonstances exceptionnelles
  • qu’il s’accompagne d’une information préalable du salarié en respectant un délai raisonnable, compte tenu des implications de cette mobilité, et en indiquant sa durée prévisible.

 

 

 

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