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Partager la publication "Projet de décret sur les règles d’exonération de la protection sociale complémentaire"
Selon la loi de sécurisation pour l’emploi, toute entreprise devra mettre en place des garanties collectives et obligatoires « frais de santé » au plus tard, au 1er janvier 2016.Néanmoins, certains salariés pourront être dispensés, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent déjà d’une complémentaire santé.
Aussi un projet de décret, présenté aux partenaires sociaux le 7 mars, modifie la liste des cas de dispense d’affiliation prévus par le décret du 9 janvier 2012, l’appréciation du caractère uniforme des cotisations et la notion de catégorie objective.
Les CDD et les apprentis seraient toujours dispensés d’affiliation mais sans faire de distinction selon le mode de mise en place des garanties.
D’autre part, le projet de décret envisage 3 nouveaux cas de dispense, à savoir :
- les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé,
- les salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche jusqu’à l’échéance de leur contrat
- les salariés qui bénéficient par ailleurs (en tant qu’ayants droit, par exemple) d’une couverture collective.
Le régime social de faveur suppose que les cotisations patronales soient fixées à un taux ou montant uniforme mais des exceptions seraient prévues. Ainsi, pour les salariés multi-employeurs, les employeurs pourraient s’accorder sur un partage de la contribution. De plus, pour la mise en place de garanties supplémentaires au profit des ayans droit, la contribution patronale serait exclue de l’assiette.
Enfin, le décret prévoit également de modifier les critères permettant d’identifier une catégorie objective, sachant que l’exonération suppose que le régime couvre tous les salariés ou une catégorie dite objective. En effet, il s’agirait de :
- l’appartenance à la catégorie de cadre ou de non cadre ;
- le seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire sachant qu’il ne peut être constitué plus de deux catégories sur la base de ce seul critère;
- au premier niveau des catégories ou classifications professionnelles de la convention collective ;
- aux sous-catégories ;
aux catégories issues d’usages ou d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du champ d’une convention collective ou d’un accord de branche.
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