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L’exigence d’un écrit (Cass. soc., 20 juin 2013, 10-20507)
La rédaction d’un contrat de travail à temps partiel suppose un contrat écrit précisant, notamment, la durée du travail et sa répartition, faute de quoi l’inobservation du formalisme légal est susceptible d’entrainer une amende de la 5ème classe mais surtout une requalification en temps plein. La Cour de cassation vient de confirmer que cette exigence légale s’applique aussi aux avenants modificatifs de la durée ou de la répartition, sachant que dans ce type de litige le bulletin de salaire est jugé insuffisant pour établir l’accord de volonté des parties.
Un plus grand encadrement du temps partiel (loi n° 2013-504 du 14 juin 2013) :
– Une durée minimale de travail
Les contrats de travail à temps partiel conclus à compter du 1er janvier 2014 devront respecter une durée minimale de travail de 24 heures par semaine ou, le cas échéant, l’équivalent mensuel de cette durée.
Pour les contrats en cours à la date du 1er janvier 2014, la durée minimale de 24 heures sera applicable au salarié qui en fait la demande. Néanmoins, l’employeur pourra refuser d’y accéder s’il justifie de l’impossibilité d’y faire droit, en raison de l’activité économique de l’entreprise. En revanche, à compter du 1er janvier 2016, tous les contrats à temps partiel conclus avant le 1er janvier 2014 devront être régularisés, sauf pour les cas de dérogations limitativement prévues par la loi.
Le législateur a, en effet, prévu des cas de dérogation à l’horaire plancher dans les situations suivantes :
- à la demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre soit de faire face à des contraintes personnelles, soit de cumuler plusieurs activités lui permettant d’atteindre un temps plein ou au moins 24 heures par semaine, avec la nécessité dans cette situation, de regrouper les heures de travail sur des journées ou des demi journées,
- pour un salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études,
- pour les salariés des associations intermédiaires lorsque le parcours d’insertion le justifie.
– La possibilité d’augmenter le temps de travail par avenant
Un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d’augmenter, par avenant au contrat de travail, la durée du travail prévue contractuellement, en déterminant les éléments suivants :
- le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus dans la limite de 8 par an et par salarié à l’exclusion des situations de remplacement de salarié,
- la majoration salariale des heures effectuées dans ce contexte,
- les modalités selon laquelle les salariés pourront bénéficier en priorité de la possibilité d’effectuer ce complément d’heures.
– La majoration des heures complémentaires
Si jusqu’à présent les heures complémentaires, autorisées légalement dans la limite du dixième de la durée contractuelle, ne donnaient lieu à aucune majoration de salaire, la loi de sécurisation de l’emploi en crée une de 10%, applicable à compter du 1er janvier 2014.
Le dépassement de la limite du dixième reste toujours possible, sous réserve d’un accord de branche étendu le prévoyant et moyennant une majoration de salaire de 25%. Néanmoins, la loi prévoit qu’à partir de sa promulgation, les partenaires sociaux pourront au niveau de la branche une majoration moindre, sans pouvoir être inférieur à 10%.
Au niveau de la plasturgie, si l’accord relatif à l’organisation et la durée du temps de travail du 17 octobre 2000 autorise un dépassement de 30% de la durée contractuelle, cette disposition n’a pas été étendue. Aussi, si le syndicat patronal auquel vous étiez adhérent a effectivement dénoncé la convention collective dans son ensemble, vous ne pouvez plus vous en prévaloir au-delà d’un délai de 18 mois. Il faudra donc attendre de voir comment votre branche se positionne par rapport à ces nouvelles modalités.
– La priorité vers un emploi à temps plein
Si jusqu’à présent les salariés à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi à temps complet ressortissant de la même catégorie professionnelle, la loi prévoit la possibilité d’élargir cette priorité aux emplois n’appartenant pas à la même catégorie sous réserve d’un accord de branche étendu.
– Un encadrement plus strict du nombre d’interruptions d’activité dans la journée
En principe, les horaires de travail à temps partiel ne peuvent comporter qu’une interruption qui ne peut être de plus de 2 heures, sauf dérogation prévue par un accord collectif.
Le législateur est venu encadrer cette dérogation puisque dorénavant les partenaires sociaux au niveau de la branche comme de l’entreprise devront définir les amplitudes horaires d’activité des salariés à temps partiel, leur répartition dans la journée et les contreparties.