Le vacataire recruté à de multiples reprises pour exécuter des actes précis et ponctuels peut-il pour autant bénéficier de la qualité d’agent non titulaire ?

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Dans un arrêt du 11 février 2013, le Conseil d’État saisit l’occasion de rappeler la définition du « vacataire », au sens de la Fonction Publique : une personne recrutée pour exécuter un acte déterminé. Il précise, dans la continuité de son arrêt du 28 janvier 1999, Lassablière (n°185343), que le vacataire est une personne recrutée pour une tâche précise et ponctuelle, limitée dans le temps.

agent contractuel

À travers cet arrêt, le Conseil d’État rappelle la distinction existant entre vacataire et agent contractuel.

 

En l’occurrence, le Conseil d’État s’est trouvé face à un agent qui souhaitait se voir attribuer la qualité d’agent contractuel de droit public au motif qu’elle avait été engagée à plusieurs reprises, au cours de différentes années. En l’espèce, Madame A., la requérante, avait été recrutée entre 1991 et 2001 par des officiers de police judiciaire de la direction générale de la police nationale afin d’exécuter des missions précises et ponctuelles d’interprétariat de la langue arabe.

A l’issue de sa dernière mission, le ministère de l’intérieur n’a plus eu recours à ses services.

Madame A. a donc invoqué une rupture abusive de son contrat de travail et réclamé des dommages et intérêts au titre des préjudices causés par son licenciement illégal.

La cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête au motif que l’intéressée présentait les caractéristiques du vacataire : en effet, il ressort du dossier qu’elle a été recrutée, certes, à de multiples au cours d’une même année, par le ministère de l’intérieur, mais il est important de relever qu’à chaque fois, il a été fait appel à ses services pour des tâches précises et limitées dans le temps.

Madame A. ne pouvait donc être qualifiée d’agent non titulaire de l’État et, par conséquent, ne pouvait se prévaloir des dispositions contenues dans le décret 86-83 du 17 janvier 1986 lequel, dans son article 1, précise de façon très claire qu’il ne s’applique pas aux agents « engagés pour exécuter un acte déterminé ».

Il ne peut donc être fait grief au ministère de l’intérieur de ne pas avoir appliqué les dispositions contenues de ce décret. Le Conseil d’État, dans son arrêt du 11 février 2013, confirme la position de la Cour administrative d’appel de Paris.

Ainsi, la qualité de vacataire étant révélée, il n’y a pas lieu, pour le juge, de requalifier la relation de travail entre le ministère de l’Intérieur et la requérante, Madame A.

 Source : Conseil d’Etat, 11 février 2013, 347145

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