La présomption de maladie professionnelle prévue par le code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux fonctionnaires !

Cet article a été publié il y a 12 ans, 1 mois.
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Le Conseil d’État a rappelé récemment que les dispositions du code de la Sécurité sociale instituant, pour une maladie, une présomption d’origine professionnelle ne s’appliquent pas au fonctionnaire qui demande la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie. Ainsi, le seul critère qui doit être utilisé pour reconnaître l’imputabilité d’un congé ordinaire de maladie, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée est celui du lien avec le service.

Conformément au dispositions réglementaires en vigueur, un fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

Toutefois, si la maladie provient de maladies contractées ou aggravées en service, d’un acte de dévouement ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.

Par ailleurs, le code de Sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

 

Pas de présomption d’origine professionnelle

Cependant, le Conseil d’Etat a rappelé qu’aucune disposition ne rend applicable au fonctionnaire qui demande la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie les dispositions du code de la Sécurité sociale instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.

Ainsi, le seul critère qui doit être utilisé pour reconnaître l’imputabilité d’un congé ordinaire de maladie, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée est celui du lien avec le service indépendamment du code de Sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles.

 

L’avis de la commission de réforme est consultatif

Par ailleurs, la commission de réforme éventuellement saisie pour l’appréciation de l’imputabilité au service d’un état de santé ne doit pas appliquer la présomption d’imputabilité prévue par le code de Sécurité sociale pour rendre ses avis qui doivent être, conformément à la réglementation en vigueur, motivés. A contrario, cette commission ne doit pas se restreindre aux pathologies mentionnées dans les tableaux des maladies professionnelles pour apprécier l’imputabilité au service.

L’employeur qui a à se prononcer sur l’imputabilité au service d’un état de santé n’est pas lié par l’avis de la commission de réforme qui n’est que consultatif. La décision de refus d’imputabilité au service d’une pathologie uniquement motivé par l’avis de la commission de réforme qui aurait émis un avis défavorable au motif que les conditions du tableau des maladies professionnelles ne sont pas remplies serait insuffisamment motivé.

 

Source : CE, n°349726, 23 juillet 2012

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