Mobilité Internationale : pluriactivité et rattachement sécurité sociale

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Le règlement (UE) 465/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 est entré en vigueur au 28 juin 2012. Il vient modifier la législation applicable en cas de pluriactivité.

drapeau europeen

Une nouveauté en matière de rattachement sécurité sociale pour les pluriactifs

Les pluriactifs ayant plusieurs employeurs ne seront plus rattachés systématiquement à la législation de leur lieu de résidence :

  • ils relèveront de la législation de leur État de résidence s’ils ont une activité substantielle dans cet Etat.
  • à défaut d’activité substantielle dans leur Etat de résidence, ils seront rattachés :
    • à la législation du siège de l’employeur s’ils relèvent d’un seul employeur
    • à la législation de l’État sur le territoire duquel ils ont leurs employeurs si ceux-ci sont dans le même État,
    • à la législation de l’État membre de l’employeur qui a son siège en dehors de l’État de résidence, s’ils ont deux employeurs dont un dans l’État de résidence (et pour lequel l’activité n’est pas substantielle), cette solution s’appliquerait également dans le cas de plusieurs employeurs dans cet autre État,
    • à la législation de l’État membre de résidence s’ils ont deux ou plusieurs employeurs dont deux au moins ont leur siège sur le territoire de deux Etats membres différents et autres que l’État membre de résidence.

Exemple : rattachement d’un travailleur pluriactif Belgique / France

Monsieur DUPONT réside en France. Il travaille 40 heures par semaine en Belgique pour une entreprise belge. D’autre part, il travaille 5 heures par semaine en France pour une entreprise française.

Jusqu’à présent, monsieur DUPONT était soumis à la législation française de sécurité sociale, lieu de résidence en application de l’article 13, §1.a du règlement 883/2004.

L’entrée en vigueur du règlement (UE) 465/2012 du 22 mai 2012 ne rattache plus systématiquement le travailleur à la législation de son pays de résidence. En effet, le rattachement systématique à la législation du pays de résidence ne se fera que si le travailleur exerce une partie substantielle de son activité dans l’État de résidence, sinon il sera rattaché à la législation du siège de l’autre employeur.

Dorénavant, monsieur DUPONT sera rattaché à la législation belge de sécurité sociale car il n’exerce pas une partie substantielle de son activité sur le territoire français. (nouvel article 13, §1.A)

Les textes de lois

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