Le maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des fonctionnaires

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Les décrets relatifs aux conditions d’aptitude physique et à leurs droits à congé prévoient qu’à l’issue de leurs droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaire reprennent leurs fonctions ou  s’ils ne peuvent reprendre leurs fonctions sont soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’ils sont reconnus définitivement inaptes à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme.


Décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

Les décrets relatifs aux conditions d’aptitude physique et à leurs droits à congé prévoient qu’à l’issue de leurs droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaire reprennent leurs fonctions ou  s’ils ne peuvent reprendre leurs fonctions sont soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’ils sont reconnus définitivement inaptes à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme.

Jusqu’à présent, la rémunération du fonctionnaire pendant la période séparant l’issue des droits à congés des fonctionnaires des décisions les plaçant dans une position administrative régulière n’était prévue que pour le cas de la mise à la retraite pour invalidité. En l’occurrence, les décrets susmentionnés prévoyaient le maintien du demi-traitement jusqu’à la date d’admission à la retraite.

Article 17 et 37 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Article 17 et 37 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

Articles 17 et 35 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Or, du fait des délais pour obtenir les avis des instances médicales nécessaires à la prise de décision, ces dernières étaient souvent prises après que l’agent ait épuisé ses droits à congé.

Dans le cadre de l’ Accord Santé et Sécurité au travail dans la fonction publique signé le 20 novembre 2009, le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 étend le principe du maintien du demi-traitement pendant le délai de traitement des dossiers des agents jusqu’à ce qu’ils soient remis dans une position statutaire régulière.

Ainsi à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.

De la même manière, à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée et pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.

 

Exemple :

Un fonctionnaire, arrive au terme de trois ans de congé de longue maladie le 15 décembre 2011 ; il est reconnu inapte à ses fonctions mais apte à un reclassement dans un emploi d’un autre grade.

Compte tenu de la durée de la procédure de reclassement, il n’est effectivement reclassé que le 1er septembre 2012.

Entre le 15 décembre 2011 et le 1er septembre 2012, il percevra un demi-traitement.

 

Source : Décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

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