Enfants étrangers : le bénéfice des prestations familiales peut être subordonné à l'accomplissement de la procédure de regroupement familial

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Par deux arrêts rendus le 3 juin 2011, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, a statué sur le droit aux prestations familiales pour les enfants étrangers entrés en France sans respecter les règles du regroupement familial.

Dans ces espèces, l’attribution des allocations familiales avait été refusée à des parents étrangers au motif qu’ils ne produisaient pas le certificat de contrôle médical de leurs enfants, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

La Cour de cassation a distingué deux périodes :

  •   dans le prolongement d’un précédent arrêt d’assemblée plénière du 16 avril 2004 (Cass. ass. plén., 16 avr. 2004, n° 02-30.157 : JurisData n° 2004-023421 ; JCP G 2004, IV, 2235 ; Dr. famille 2004, comm. 135, note A. Devers. – V. égal. JCP G 2010, 666, note J.-P. Lhernould), qui avait fait prévaloir le principe du droit aux prestations familiales pour les bénéficiaires étrangers en situation régulière, énoncé à l’article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, sur les modalités d’application définies par les articles R. 511-1 et R. 511-2 du même code, elle a jugé qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (JO 20 déc. 2005, p. 19531), le bénéfice des prestations familiales ne pouvait être subordonné à la production d’un certificat de l’OFII ;
  • l’article 89 de la loi du 19 décembre 2005, déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (DC n° 2005-528, 15 déc. 2005), a modifié l’article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale qui, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que les ressortissants étrangers peuvent demander à bénéficier des prestations familiales pour les enfants à leur charge, sous réserve, s’agissant de l’enfant à charge, de son entrée régulière « dans le cadre de la procédure de regroupement familial ».
  • Examinant la conventionnalité de ces nouvelles dispositions, la Cour de cassation a jugé qu’elles revêtaient « un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants » et qu’elles ne portaient pas « une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention EDH », ni ne méconnaissaient les dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Elle en a déduit que, depuis l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bénéfice des prestations familiales pouvait être subordonné à l’accomplissement de la procédure de regroupement familial.

    Source : Cass. ass. plén., 3 juin 2011, n°09-71.352 et 09-69.052 , Cour cass., 3 juin 2011, communiqué

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