Les modalités du départ à 60 ans pour carrière pénible sont connues

Cet article a été publié il y a 13 ans, 8 mois.
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La loi portant réforme des retraites permettait aux salariés qui, en raison de conditions de travail pénibles, souffrent d’un certain taux d’incapacité d’origine professionnelle, de partir en retraite dès 60 ans avec le taux plein (loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, JO du 10 ; c. séc. soc. art. L. 351-1-4).

Trois décrets et un arrêté viennent de paraitre pour définir les conditions d’application de ce dispositif de départ anticipé, qui s’appliquera aux pensions prenant effet à partir du 1er juillet 2011.

Le départ anticipé à 60 ans pour carrière pénible s’adresse aux assurés qui justifient d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 20 % et, sous certaines conditions, aux assurés qui souffrent d’un taux d’incapacité d’au moins 10 % en lien avec une exposition à certains facteurs de risque (c. séc. soc. art. D. 351-1-8 à D. 351-1-11).

Les facteurs de risques pris en compte pour déterminer si un salarié peut partir à 60 ans avec un taux d’incapacité de moins de 20 % sont listés. Ainsi, certaines manutentions manuelles de charges, le travail en équipes successives alternantes ou encore le travail de nuit sont considérés comme des facteurs de risques professionnels (c. trav. art. L. 4121-5).

Si le dispositif s’adresse en priorité aux assurés victimes d’une incapacité reconnue au titre d’une maladie professionnelle, l’incapacité qui résulte d’un accident du travail peut aussi entrer en considération lorsqu’elle a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. Encore faut-il que la lésion consécutive à cet accident figure sur la liste établie par l’arrêté (c. séc. soc. art. R. 351-24-1).

L’assuré qui entend partir à 60 ans dans le cadre de ce dispositif doit présenter une demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite, assortie d’un certain nombre de pièces justificatives (c. séc. soc. art. R. 351-37).

Sources : Décrets 2011-352, 2011-353 et 2011-354 du 30 mars 2011, JO du 31 ; arrêté du 30 mars 2011, JO du 31.

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