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Quelle est la durée du congé supplémentaire pour fractionnement ?
Le salarié qui accepte de prendre une partie de son congé principal en dehors de la période légale bénéficie de jours de congé supplémentaires.
Il peut bénéficier de :
Sila 5ème semaine de congés payés est prise en dehors la période légale,des jours de congé supplémentaires sont-ils attribués ?
Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne concernent pas la cinquième semaine de congés payés.
En effet, les jours de congé pris au-del à du congé principal ne sontpas pris en compte pour l’ouverture du droit aux jours de congéssupplémentaires.
Parexemple : si un salarié prend 20 jours de congé en juillet et les 4jours restants en novembre avec les 6 jours de la cinquième semaine,soit 11 jours au total. Il n’a droit qu’ à un seul jour supplémentairepour fractionnement car il n’a pris que 4 jours sur son congé principalen dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre).
A savoir : Le fait qu’une convention collective étende à 12 mois lapériode de prise effective des congés légaux est sans influence sur ledroit du salarié aux congés supplémentaires pour fractionnement. Eneffet, la disposition conventionnelle a pour objet d’allonger lapériode pendant laquelle les congés annuels peuvent être pris mais n’apas pour effet de priver les salariés des jours de congésupplémentaires en cas de fractionnement (Cass. soc. 21-05-1996).
Par ailleurs, le droit aux jours de congés supplémentaires naît du seulfait du fractionnement. Ce droit est donc acquis même si l’employeurfait bénéficier les salariés d’un congé conventionnel plus long que lecongé légal. Toutefois, en pratique, les accords mettant en place lescongés conventionnels prévoient souvent une renonciation du salarié auxcongés supplémentaires pour fractionnement.
L’employeur a t-il le droit de refuser au salarié ses jours de congés supplémentaires ?
Enprincipe, les jours de congés supplémentaires sont obligatoirement duset ce, que le fractionnement ait été proposé par l’employeur ou demandépar le salarié.
Toutefois, en pratique, l’employeurpeut soumettre son accord à l’attribution du congé hors période légale à condition que le salarié concerné renonce au bénéficie des jourssupplémentaires pour fractionnement. C’est à l’employeur d’apporter lapreuve de la renonciation du salarié au bénéfice des jours de congéssupplémentaires.
Remarque : Cette renonciation doit résulter soit d’une conventioncollective ou d’un accord d’établissement ; soit d’un accord écrit dusalarié (renonciation expresse).
En effet, il est prudent que l’employeur obtienne du salarié unerenonciation écrite individuelle aux jours de congés supplémentairespour fractionnement. La renonciation du salarié doit être expresse etindividuelle (Cass. Soc. 19-07-1986).
Les jeunes salariés bénéficient-ils de jours de congés supplémentaires ?
Lesjeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 22 ans au 30 avril del’année en cours et n’ayant pas travaillé pendant toute l’année deréférence ont droit à leur demande à un congé de 30 jours ouvrables etce, quelque soit leur ancienneté dans l’entreprise.
Toutefois, ce congé n’est indemnisé que partiellement. En effet, lesjours de congés dont bénéficient les jeunes salariés en plus de ceux »réellement » acquis au cours de la période de référence ne sont pasindemnisés. Les jeunes salariés ne perôoivent qu’une indemnitécorrespondant aux jours de congés acquis au cours de la période detravail effectif. Ainsi, par exemple, au 30 avril, un jeune salariépeut bénéficier de 30 jours de congés mais il ne sera indemnisé quepour 8 jours si son contrat de travail a débuté le 1er février.
Enfin, pour préparer les épreuves du diplôme ou du titre prévu par lecontrat d’apprentissage, l’apprenti bénéficie d’un congé supplémentaireindemnisé de 5 jours ouvrables, devant être pris dans le mois précédantles épreuves.
Les jeunes mères de familles bénéficient-elles de jours de congés supplémentaires ?
Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours.
Remarque : Un enfant à charge ouvrant droit à congé supplémentaire estun enfant de moins de 15 ans vivant au foyer de la salariée (mariée oucélibataire) et dont elle assume la charge effective et permanente.
Ce congé supplémentaire s’ajoute au congé légal de 30 jours. Il estréduit à 1 jour si le congé légal n’excède pas 6 jours.
Si la salariée bénéficie d’un congé conventionnel plus long que lecongé légal, elle ne peut pas cumuler le congé supplémentaire de jeunemère de famille avec ce congé conventionnel.
Références juridiques : Articles L. 223-8 et svts du code du travail