Les salariés détachés en France n'ont plus droit aux prestations familiales de la Sécurité Sociale

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Article 130 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007,

 

I. – L’article L. 380-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travailleurs détachés temporairement en France pour y exercerune activité professionnelle et exemptés d’affiliation au régimefrançais de sécurité sociale en application d’une conventioninternationale de sécurité sociale ou d’un règlement communautaire,ainsi que les personnes appartenant aux catégories mentionnées auxarticles L. 161-14 et L. 313-3. »

II. – L’article L. 512-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa ne s’applique pas aux travailleurs détachéstemporairement en France pour y exercer une activité professionnelle etexemptés d’affiliation au régime français de sécurité sociale enapplication d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’unrèglement communautaire ainsi qu’aux personnes à leur charge, sousréserve de stipulation particulière de cette convention. »

Article L380-3 du Code de la sécurité sociale.

(Loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 art. 8 Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2002-1487 du 20 décembre 2002 art. 18 I Journal Officiel du 24 décembre 2002)
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 130 I Journal Officiel du 22 décembre 2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 63 II Journal Officiel du 6 mars 2007)

Les dispositions de l’article L. 380-1 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

1º Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste enFrance, les fonctionnaires d’un Etat étranger et personnes assimilées,ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ;

2º Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure ;

3º (Abrogé)

4º Les agents retraités d’une organisation internationale qui ne sontpas également titulaires d’une pension française, ainsi que les membresde leur famille, dès lors qu’ils sont couverts dans des conditionsanalogues à celles du régime général français d’assurance maladie etmaternité par le régime propre à l’organisation dont ils relevaientquand ils étaient en activité ;

5º Les travailleurs détachés temporairement en France pour y exercerune activité professionnelle et exemptés d’affiliation au régimefrançais de sécurité sociale en application d’une conventioninternationale de sécurité sociale ou d’un règlement communautaire,ainsi que les personnes appartenant aux catégories mentionnées auxarticles L. 161-14 et L. 313-3 ;

6º Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne etdes autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen,entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à cetitre.

Article L512-1 du Code de la sécurité sociale.

(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 48 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 130 II Journal Officiel du 22 décembre 2006)

Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sacharge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour cesenfants des prestations familiales dans les conditions prévues par leprésent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pasbénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestationsfamiliales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aidepersonnalisée au logement.

Le précédent alinéa ne s’applique pas aux travailleurs détachéstemporairement en France pour y exercer une activité professionnelle etexemptés d’affiliation au régime français de sécurité sociale enapplication d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’unrèglement communautaire ainsi qu’aux personnes à leur charge, sousréserve de stipulation particulière de cette convention.

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