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Partager la publication "L'employeur créancier au titre d'un prêt peut-il retenir la totalité du salaire du salarié ?"
L’histoire :
Lacompensation des sommes restant dues par le salarié au titre d’un prêtavec le salaire ne peut s’appliquer que sur la fraction saisissable dusalaire en application de l’article L. 145-2 du Code du travail.
Dèslors, la cour d’appel, qui a relevé que la retenue effectuée avaitabsorbé la totalité du salaire du mois de novembre, a pu décider quecette compensation était abusive et que le juge des référés avait lepouvoir d’ordonner le paiement d’une provision à titre de salaire.
Source : Cass. soc., 4 avr. 2006 : Juris-Data n ° 2006-033167
Article L.145-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 48, art. 49 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 88 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 71 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Sous réserve des dispositions relatives aux créances d’aliments, lessommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessiblesque dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectésd’un correctif pour toute personne à charge, fixés par décret enConseil d’Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles cesseuils et correctifs sont révisés en fonction de l’évolution descirconstances économiques.
Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu comptedu montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le caséchéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction descotisations et contributions sociales obligatoires. Il est en outretenu compte d’une fraction insaisissable, égale au montant deressources dont disposerait le salarié s’il ne percevait que le revenuminimum d’insertion. Sont exceptées les indemnités insaisissables, lessommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par letravailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.
Toutsavoir sur les saisie-arrêts sur salaire : Extrait du Manuel PratiqueGERESO Édition « La Paie : droit du travail & Charges sociales »
Lessommes, dues à titre de rémunération, ne sont saisissables ou cessiblesque dans les proportions et selon les seuils de rémunération affectésd’un correctif pour toute personne à charge fixés par l’article L.145-2 du Code du travail.
La quotité saisissable s’obtient en appliquant le barème à la rémunération.
Fraction saisissable
Pourla détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte dumontant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le caséchéant, des avantages en nature après déduction des cotisations etcontributions sociales obligatoires.
La CSG et la CRDS sont à exclure du salaire pour la détermination de la quotité saisissable.
Le calcul des fractions de salaire saisissable s’effectue donc sur le salaire net du salarié.
Article L.145-2 du Code du Travail
Sont pris en compte : lesalaire proprement dit, les indemnités de congés payés, les indemnitésde préavis, les primes, les majorations de salaire, les complémentsayant une nature salariale.
L’employeur effectue lecalcul de la saisie lors de chaque paie. Il peut, compte tenu deséléments variables du salaire, procéder à une régularisationprogressive sur l’ensemble de l’année.
Sommes totalement insaisissables
Sont insaisissables :
– les sommes allouées à titre de remboursement de frais,
– les allocations ou indemnités pour charges de famille.
Article L. 145-2 du Code du Travail
Sommes totalement saisissables
Certaines sommes sont exclues de l’application du barème et sont totalement saisissables :
– les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement ;
Réponse ministérielle. JOANQ – 29 octobre 1984, p. 4791
– les indemnités transactionnelles.
Cass. soc. 27 novembre 1985 – JCP Ed.E II 14728
Minimum insaisissable
Une somme doit, dans tous les cas, être laissée à la disposition du salarié.
Cette somme est égale au montant mensuel du RMI, soit 433,06 ? par mois au 1er janvier 2006.
Salariés à employeurs multiples
Lorsqu’unsalarié perôoit des rémunérations de plusieurs employeurs, la fractionsaisissable est calculée sur l’intégralité de la rémunération.
Article L. 145-3 du Code du Travail
Pensions alimentaires
Lespensions alimentaires peuvent, en cas de saisie-arrêt, être prélevéespour le terme mensuel courant et des 6 derniers mois impayés surl’intégralité de la rémunération. Le prélèvement s’impute sur lafraction insaisissable puis, le cas échéant, sur la fractionsaisissable.
Cependant, une somme égale au RMI doit, dans tous les cas, être laissée à la disposition du salarié.
Article L. 145-4 du Code du Travail
Paiement direct de la pension alimentaire
Cetteprocédure permet au créancier de se faire payer directement entre lesmains de l’employeur, dès lors que l’échéance d’une pension alimentaireest restée impayée à son terme.
La demande du créancier vaut sans procédure et par préférence à tous autres créanciers.
L’employeurest tenu de verser directement les sommes au bénéficiaire de la pensionalimentaire. Les sommes sont versées au domicile ou à la résidence ducréancier. La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaired’un huissier de justice. Elle est notifiée par l’huissier de justicedans les 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lademande de recouvrement direct produit effet pour le recouvrement destermes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, destermes échus pour les 6 derniers mois avant la notification de cettedemande.
Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973
Obligation d’information de l’employeur
L’employeurdoit aviser, dans les 8 jours, le créancier de la pension alimentairede la cessation ou de la suspension de la rémunération, ainsi que laclôture du compte du salarié.
Article 4 – Décret n°7 3-216 du 1er mars 1973
Recouvrement public des pensions alimentaires
La pension alimentaire peut être recouvrée directement pour le compte du créancier par le Trésor Public.
Lademande de recouvrement public est adressée par le créancier auprocureur de la République présidant le tribunal de grande instance,dans le ressort duquel se trouve son domicile.
Article 2 – Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
Ilpeut être fait droit à la demande du créancier lorsqu’il justifie qu’ila eu recours à l’une des voies d’exécution de droit privé.
Obligation de l’employeur
L’employeur(tiers saisi) a l’obligation de verser mensuellement les retenues pourlesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge le déclare débiteur des retenues qui auraient dûes être opérées.
Article L. 145-9 du Code du Travail
L’employeurdoit, par ailleurs, faire connaître la situation de droit existantentre lui-même et le débiteur saisi (salarié), ainsi que les cessions,saisies, avis à 1/3 détenteur ou paiement direct de créances d’alimentsen cours d’exécution.
L’employeur « tiers saisi » peutinformer par tous moyens le greffe qui a notifié la saisie de toutévénement qui suspend la saisie ou y met fin.
L’articleR. 145-38 du Code du travail n’impose à l’employeur « tiers saisi »aucune forme particulière pour informer le greffe de la rupture ducontrat de travail.
Cass. civ.2e 14 février 2002 -SARLTransports Mooland c/SA Crédit Moderne Océan Indien et a.
L’employeurqui s’abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou faitune déclaration mensongère, peut être condamné par le juge au paiementd’une amende civile.
Article
L. 145-8 du Code du Travail
Barèmes applicables pour les saisies-arrêts
Décret n° 2005-1537 du 8 décembre 2005 – JO du 10 décembre 2005
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables sont les suivantes :
1/20e |
sur la tranche de rémunération < 3 240 ? |
1/10e |
sur la tranche de rémunération > à 3 240 ? et < à 6 370 ? |
1/5e |
sur la tranche de rémunération > à 6 370 ? et < à 9 540 $ |
1/4 |
sur la tranche de rémunération > à 9 540 ? et < à 12 670 $ |
1/3 |
sur la tranche de rémunération > à 12 670 ? et < à 15 810 ? |
2/3 |
sur la tranche de rémunération > à 15 810 ? et < à 19 000 ? |
Totalité |
sur la tranche de rémunération > à 19 000 ? |
Chacune des tranches est majorée d’une somme de 1 220 ? par personne à charge.
Procédure de saisie
Laprocédure de saisie-arrêt est de la compétence du tribunal d’instance.La saisie est précédée d’une tentative de conciliation devant le juged’instance.
Demande de saisie-arrêt
Elle est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.
Cette requête contient :
Procédure de conciliation
Legreffier avise le demandeur des lieux, jour et heure de la tentative deconciliation. Il convoque également le débiteur. La convocation :
Opérations de saisie
Auvu du procès-verbal de conciliation, le greffier procède à la saisiedans les 8 jours. L’acte de saisie est notifié à l’employeur. Il en estdonné copie au débiteur saisi par lettre simple.
L’employeurdoit, dans les 15 jours au plus tard à compter de la notification del’acte de saisie, fournir au secrétariat-greffe les renseignementssuivants :
L’employeur doit informer le secrétariat-greffe dans les 8 jours de tout événement qui suspend la saisie ou met fin.
Article R.145-22 du Code du Travail
Barème
Les tranches de rémunération sont augmentées de 1 220 ? par an et par personne à charge (sur justificatifs).
Sont considérées comme personnes à charge du débiteur saisi :
Estégalement considéré comme étant à charge, tout enfant à qui ou pour lecompte de qui le débiteur (salarié) verse une pension alimentaire.
-l’ascendant, dont les ressources personnelles sont inférieures au RMI,qui habite avec le salarié ou auquel le salarié verse une pensionalimentaire.
Portion mensuelle saisissable
1/20e |
Sur la tranche de rémunération < 270 ? |
1/10e |
sur la tranche de rémunération > à 270 ? et < à 530,83 ? |
1/5e |
sur la tranche de rémunération > à 530,83 ? et < à 795,00 ? |
1/4 |
sur la tranche de rémunération > à 795,00 ? et < à 1 055,83 ? |
1/3 |
sur la tranche de rémunération > à 1 055,83 ? et < à 1 317,50 ? |
2/3 |
sur la tranche de rémunération > à 1 317,50 ? et < à 1 583,33 ? |
Totalité |
sur la tranche de rémunération > à 1 583,33 ? |
Chacune des tranches est majorée de 101,66 ? par personne à charge.