Licenciement économique lié à la sauvegarde de compétitivité d'une entreprise

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Le critère de réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir.

Ce critère, de réorganisationmise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liéesà des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, est justifié sans être subordonné à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement.

Dès lors, la modification des contrats de travail résultant d’une telleréorganisation a elle-même une cause économique, ce qui implique qu’encas de refus des salariés, le licenciement est fondé sur une causeréelle et sérieuse.

La Cour de cassation confirme l’interprétation des juges du fond qui n’ont pas reproché à l’employeur d’avoir anticipé des difficultés économiques prévisibleset mis à profit une situation financière saine pour adapter sesstructures à l’évolution de son marché dans les meilleures conditions.

Elle confirme que dans une telle situation, la modification descontrats de travail des salariés s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l’entrepriseet que le licenciement des intéressés, qui avaient refusé lamodification de leur contrat de travail, était fondé sur une causeéconomique réelle et sérieuse et donc ne pouvait donner lieu à desdommages et intérêts pour licenciement abusif.

Rappelons que lelicenciement pour motif économique est celui résultant d’unesuppression ou transformation d’emploi ou d’une modificationsubstantielle du contrat de travail consécutive notamment à desdifficultés économiques ou à des mutations technologiques (article L321-1 du code du travail).

Un principe déjà énoncé en 1995.

Dans ce cadre, la Cour de cassation a admis depuis avril 1995 (arrêt Vidéocolor), que  »lorsqu’ellen’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutationstechnologiques, une réorganisation peut constituer un motif économiquesi elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité del’entreprise ou du secteur d’activité du groupe à laquelle elleappartient ».

Il en résulte que la sauvegardede la compétitivité de l’entreprise est un motif économique autonomequi peut justifier une réorganisation de l’entreprise, et donc lesmodifications de contrat de travail qu’elle implique, sans qu’il soitnécessaire d’invoquer des difficultés économiques ou des mutationstechnologiques.

 »La Cour de cassation, en contrôlant la sauvegarde de la compétitivitécomme motif autonome de réorganisation de l’entreprise, s’assure queles modifications de contrats de travail ou les suppressions d’emploisen résultant ne sont pas fondées sur le seul souci d’économie oud’amélioration de la rentabilité de l’entreprise », mais bien pour uneraison de survie de l’entreprise et de ses emplois, peut-on lire dansle communiqué de la Cour de cassation.

Ce qui peut paraître de bon sens du point de vue économique et surtoutgage de sécurité pour l’avenir des emplois d’un secteur ou d’uneentreprise, peut néanmoins s’avérer difficile à accepter pour lessalariés et les syndicats, ce qui dans le cas d’espèce, a été le cas,même si l’objectif est de sauvegarder le maximum d’emplois.

Existe-t-il des interdictions de conclure un tel contrat ?

Il ne peut pas être conclu de contrat de volontariat si les missions confiées à la personne volontaire l’ont précédemment été à un salarié licencié dans les 6 derniers mois.

Le contrat de volontariat est incompatible avec toute activité rémunéréeà l’exception de la production d’oeuvres scientifiques, littéraire ouartistiques ainsi que des activités accessoires d’enseignement.

Il est également incompatible avec le versement d’une pension de retraite.

Source : net-iris.com

Article L321-1 du code du travail

Article L321-1

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 5 Journal Officiel du 4 juillet 1986)
(Loi nº 86-1320 du 31 décembre 1986 art. 6 I Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 6 III Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 61 Journal Officiel du 31 juillet 1987)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 25 I Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 25 III Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992 art. 26 I Journal Officiel du 30 juillet 1992)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 108 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 73 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciementeffectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents àla personne du salarié résultant d’une suppression ou transformationd’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élémentessentiel du contrat de travail, consécutives notamment à desdifficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupturedu contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’alinéaprécédent.
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenirque lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont étéréalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevantde la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalentou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur unemploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre del’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquell’entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées ausalarié doivent êtres écrites et précises.

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