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Un engagement à la fois de l’employeur et du salarié.
La promesse d’embauche se distingue des simples pourparlers qui précèdent souvent la conclusion d’un contrat de travail carelle engage à la fois l’employeur et le salarié. En revanche, lespourparlers n’engagent ni l’employeur ni le salarié et peuvent êtrerompus à tout moment.
Cette promesse d’embauche peut se présenter sous la forme écrite ou verbale et peut être soit une :
Promesse d’embauche : la garantie d’être embauché ?
Principe
Lorsque l’employeur a fait une promesse d’embauche ferme et précise àun salarié déterminé, il ne peut pas se rétracter. Il en est de mêmelorsque le salarié a accepté la promesse d’embauche.
Rupture de la promesse d’embauche : les garanties financières pour le salarié
1. Dommages et intérêts
L’employeur qui ne tient pas son engagement peut être condamné par leconseil des prud’hommes à verser au salarié des dommages et intérêts enréparation du préjudice subi par celui-ci. Le salarié n’a pas àdémontrer en quoi cette rupture a entraîné pour lui un dommage. Il doitsimplement prouver l’existence d’une proposition ferme et précise.
Attention ! L’employeur a la possibilité d’intégrer dans la promessed’embauche une clause de rétractation, ce qui lui permet de revenir sursa décision ou de la conditionner.
2. Dommages et intérêts et indemnité compensatrice de préavis
Une fois que le salarié a accepté la promesse d’embauche, on considère qu’il y a conclusion d’un contrat de travail.
Ainsi, la rupture de la promesse d’embauche par l’employeur s’analyseen un licenciement, même si l’exécution de ce contrat de travail n’estpas encore commencée. Le salarié a droit en plus des dommages etintérêts à une indemnité compensatrice de préavis.
Notez que la condamnation de l’employeur peut être plus importante. Eneffet il peut être condamné à verser des indemnités de licenciementainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis mais également desindemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sources : juritravail, Arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 30 mars 2005, n° 03-40.901