Discrimination et inégalité : les modalités de fonctionnement de la Haute Autorité précisées

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Le décret 2005-215 du 4 mars 2005, Journal Officiel du 6 mars 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à lamise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre lespersonnes sans distinction de race ou d’origine ethnique ;

Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portantcréation d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement enmatière d’emploi et de travail ;

Vu la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE relative à la mise enoeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes ence qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotionprofessionnelles, et les conditions de travail ;

Vu le code de justice administrative, notamment l’article R. 532-1 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment l’article 145 ;

Vu la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ;

Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la HauteAutorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif auxdispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat,pris pour application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiquede l’Etat ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions etmodalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et dechangement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étrangerdes agents civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat àcaractère administratif ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et lesmodalités du règlement des frais occasionnés par les déplacements despersonnels civils sur le territoire métropolitain de la Francelorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissementspublics nationaux à caractère administratif et de certains organismessubventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies derecettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre 1er – Organisation générale

Section 1 – Le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

Article 1

Sousréserve des dispositions de l’article 13, le président de la HauteAutorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité nommeaux emplois. Il a autorité sur l’ensemble des personnels des serviceset signe tous actes relatifs à l’activité de la haute autorité.

Pour l’accomplissement de la mission dévolue à la haute autorité, leprésident est habilité, dans les conditions prévues à l’article 9, àconclure des conventions avec toute personne publique ou privée,française ou étrangère, et notamment avec des organismes ou servicesqui, dotés de compétences complémentaires de celles de la hauteautorité, peuvent lui apporter leur concours.

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président a qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses du budget de la haute autorité ;

2° Passer au nom de celle-ci tous contrats, conventions et marchés ;

3° Recruter, gérer le personnel et fixer ses rémunérations.

Article 2

Pour l’exercice des pouvoirs mentionnés ci-dessus, le président de laHaute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalitépeut donner délégation de signature au directeur général.

Sur proposition du directeur général, le président peut égalementdéléguer sa signature aux agents qui exercent une fonction dedirection, dans les limites de leurs attributions.

Article 3

Le président de la haute autorité est assisté de deux vice-présidents choisis par le collège en son sein.

Si le président se trouve empêché d’exercer sa mission par suite d’uneincapacité temporaire, un des vice-présidents, désigné par le collège,exerce ses attributions.

Article 4

Le président de la haute autorité perôoit une indemnité forfaitairedont le montant annuel est fixé par arrêté conjoint des ministreschargés des affaires sociales, de la fonction publique et du budget.

Section 2 – Le collège

Article 5

Lecollège se réunit sur convocation du président de la haute autorité ouà la demande de la moitié de ses membres. L’ordre du jour des réunionsest fixé par le président.

En cas d’absence ou d’empêchement, leprésident peut confier à l’un des vice-présidents le soin de présiderla séance. Le collège ne peut valablement délibérer que si sept aumoins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, leprésident peut convoquer à nouveau le collège sur le même ordre du jourdans un délai maximum de quinze jours ; le collège délibère alorsvalablement si cinq au moins de ses membres sont présents.

Article 6

Les délibérations du collège sont adoptées à la majorité des voix des membres présents.

Article 7

Le directeur général assiste aux réunions du collège. Il établit le procès-verbal des séances.

Le président peut inviter tout agent des services de la haute autorité,en fonction de l’ordre de jour, à assister aux réunions du collège.

Le collège peut procéder à l’audition de toute personne dont la contribution lui paraît utile.

Article 8

Sous réserve de l’article 4, les membres du collège perôoivent uneindemnité forfaitaire par séance dont le montant est fixé par arrêtéconjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la fonctionpublique et du budget.

Article 9

Le collège délibère sur toutes les questions relatives à l’exercice despouvoirs et des missions de la haute autorité, et notamment sur :

  • les actions en justice ;
  • les observations que la haute autorité envisage de présenter devantles tribunaux en application de l’article 13 de la loi du 30 décembre2004 susvisée ;
  • les vérifications sur place mentionnées à l’article 8 de la même loi ;
  • le rapport spécial prévu par l’article 11 de la même loi ;
  • les avis et recommandations émis en application des dispositions de l’article 15 de la même loi ;
  • le rapport annuel prévu par l’article 16 de la même loi ;
  • la désignation des membres du comité consultatif ;
  • les conventions conclues avec toute personne publique ou privée,française ou étrangère, prévues au deuxième alinéa de l’article 1er duprésent décret.
  • Le collège délibère en outre sur :

  • les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération du personnel ;
  • le budget annuel et le cas échéant ses modifications en cours d’annéeainsi que sur le programme d’activités qui lui est associé ;
  • la présentation des résultats de l’exercice ;
  • les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
  • l’acceptation ou le refus des dons et legs.
  • Le collège fixe son règlement intérieur. Il arrête, sur proposition duprésident, l’organisation et le règlement des services.

    Section 3 – Le comité consultatif

    Article 10

    Le comité consultatif créé auprès de la haute autorité est composé dedix-huit membres désignés par le collège. Le mandat de ces membresd’une durée de trois ans est renouvelable une fois.

    Le comité consultatif se prononce sur toute question qui lui estsoumise par le collège. Ce dernier est seul destinataire de ses avis.

    Articl
    e 11

    Le comité consultatif désigne en son sein un président. Il est convoquépar ce dernier sur un ordre du jour fixé conjointement avec leprésident de la haute autorité. Les modalités de fonctionnement ducomité sont précisées par le règlement intérieur de la haute autorité.

    Article 12

    L’exercice des fonctions de membre du comité consultatif donne lieu auversement d’indemnités forfaitaires par séance. Le montant de cesindemnités est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés desaffaires sociales, de la fonction publique et du budget.

    Chapitre 2 – Organisation administrative

    Section 1 – Le directeur général

     

    Article 13

    Le directeur général est nommé par décret sur proposition du président de la haute autorité.

    Il prépare les délibérations du collège et en assure l’exécution.

    Il rend compte au président et au collège de la mise en oeuvre de leursdécisions et délibérations ainsi que du fonctionnement des services dela haute autorité.

    Section 2 – Organisation et règlement des services

    Article 14

    La haute autorité peut disposer de délégués régionaux qu’elle désigne.

    Le représentant de l’Etat dans le département apporte, en tant que debesoin, son concours à l’exercice des missions de la haute autorité.

    Article 15

    Le règlement des services de la haute autorité fixe l’organisationadministrative et les modalités de fonctionnement et d’intervention deces services. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ellepeut adresser aux personnes privées ou publiques les demandes prévuesaux articles 5 et 6 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée.

    Il détermine en outre d’une part les dispositions applicables àl’ensemble du personnel de la haute autorité et notamment cellesrelatives à l’organisation du travail, à l’hygiène et à la sécurité dutravail et d’autre part les règles de gestion et de représentation desagents de la haute autorité.

    Section 3 – Dispositions relatives au personnel

     

    Article 16

    Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent êtredétachés ou mis à disposition auprès de la haute autorité dans lesconditions prévues par leur statut respectif.

    Article 17

    La haute autorité peut recruter des agents non titulaires de droitpublic par contrat, employés à temps complet ou à temps incomplet pourune durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet.

    Les agents contractuels de droit public recrutés par la haute autoritésont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, àl’exception de celles de ses articles 1er, 4 à 8, 28 et 29.

    Le règlement des services précise les modalités d’application du présent article.

    Chapitre 3 – Dispositions financières et comptables

    Article 18

    I. – Les ressources de la haute autorité comprennent :

  • la dotation de l’Etat et des autres collectivités publiques ;
  • les subventions des organismes internationaux et les financements de la Communauté européenne ;
  • les produits des dons et legs.
  • II. – Les dépenses de la haute autorité comprennent notamment :

  • les dépenses de personnel ;
  • les frais d’études, de fonctionnement, d’acquisitions et d’équipement ;
  • les impôts et contributions de toute nature.
  • Article 19

    Des régies de recettes et d’avances peuvent être instituéesconformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

    Chapitre 4

    Procédures applicables devant la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

    Section 1 – Saisine et examen des réclamations

    Article 20

    Toute personne physique ou morale qui saisit la haute autorité dans lesconditions prévues à l’article 4 de la loi du 30 décembre 2004 susviséedoit faire connaître à celle-ci par écrit, en apportant toutesprécisions utiles, les faits qu’elle estime constitutifs d’unediscrimination, directe ou indirecte.

    Article 21

    La haute autorité enregistre sans délai les réclamations dont elle estsaisie et en informe par écrit l’auteur de la saisine. Le cas échéant,elle fait connaître à ce dernier que les faits invoqués n’entrent pasdans le champ de sa compétence ou que sa réclamation apparaîtmanifestement infondée.

    Article 22

    Dans le cas où elle engage le traitement de la réclamation, la hauteautorité informe à intervalles réguliers l’auteur de la saisine desdémarches accomplies. Elle veille également à l’informer, le caséchéant, de l’existence de délais de prescription des actions enmatière civile ou pénale et des recours contentieux devant lajuridiction administrative.

    Article 23

    Lorsqu’il est procédé à des vérifications sur place dans les conditionsprévues à l’article 8 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, lesrésultats de celles-ci font l’objet d’un rapport écrit. Ce rapport estcommuniqué aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accuséde réception. Ces personnes sont invitées à faire part de leursobservations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours.

    Article 24

    Les personnes convoquées par la haute autorité dans le cadre d’unedemande d’explication sont prévenues au préalable, dans un délai d’aumoins quinze jours, de l’objet de l’audition.

    Article 25

    Pour les besoins de sa mission et notamment pour l’examen desréclamations dont elle est saisie, la haute autorité peut recourir auxtravaux d’experts. Toute personne ayant concouru à ces travaux estsoumise à une obligation de confidentialité.

    Section 2 – Vérifications sur place

    Article 26

    Pour autoriser un de ses agents à procéder aux vérifications sur placementionnées à l’article 8 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, lahaute autorité adresse au procureur général près la cour d’appel dudomicile de l’intéressé une demande d’habilitation comportant les nom,prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicilede la personne en cause. Le procureur général, après avoir procédé àtoutes les diligences qu’il juge utiles, notifie à la haute autorité ladécision d’habilitation dont la durée ne peut excéder trois ans. Ladécision refusant l’habilitation doit être motivée.

    Nul ne peut être habilité s’il a fait l’objet d’une condamnation,incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casierjudiciaire.

    L’habilitation peut être retirée en cas de manquement grave de l’agentà ses devoirs dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sesfonctions.

    Lorsque le procureur général envisage le retrait de l’habilitation, ildoit convoquer l’intéressé quinze jours au moins avant la date del’audition par lettre recommandée avec avis de réception indiquant lesmotifs pour lesquels il envisage ce retrait. L’agent peut prendreconnaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés. Lorsde l’audition, il peut être assisté par toute personne de son choix.

    La décision du procureur général est notifiée à l’intéressé et auprésident de la haute autorité par lettre recommandée avec avis deréception. Elle peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel.

    Article 27

    Pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 8 de la loi du 30décembre 2004 susvisée, le collège délivre une lettre de mission auxpersonnes chargées de procéder aux vérifications sur place.

    Section 3 – Médiation

    Article 28

    En vue de parvenir à une résolution amiable des différends portés à saconnaissance, la haute autorité peut, après avoir recueilli l’accorddes personnes en cause, désigner un médiateur afin de les entendre etde confronter leurs points de vue. Elle fixe la durée de la médiationqui ne peut e
    xcéder trois mois, renouvelable une fois à la demande dumédiateur.

    Le médiateur convoque les personnes en cause. Il peut, avec l’accorddes parties, entendre les tiers qui y consentent. Il peut être mis finà la médiation à tout moment sur demande d’une partie ou à l’initiativedu médiateur.

    A l’expiration de sa mission, le médiateur informe la haute autorité dece que les personnes sont ou non parvenues à trouver une solution auconflit qui les oppose.

    Article 29

    La personne qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

    1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité oud’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

    2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à laprobité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanctiondisciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation,de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

    3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, laqualification requise eu égard à la nature du différend ;

    4° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

    5° Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de cette médiation.

    Section 4 – Mise en demeure

    Article 30

    La mise en demeure prévue à l’article 9 de la loi du 30 décembre 2004susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis deréception. A l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et fauted’exécution, la haute autorité peut assigner la personne en causedevant la juridiction compétente, conformément aux dispositions del’article 145 du nouveau code de procédure civile et aux dispositionsde l’article R. 532-1 du code de justice administrative.

    Section 5 – Publicité donnée aux recommandations

    Article 31

    Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du30 décembre 2004 susvisée, où elle envisage de rendre publiques sesrecommandations, la haute autorité en informe les personnes intéresséesau moins quinze jours à l’avance. Ces recommandations peuvent êtrerendues publiques par tous moyens.

    Chapitre 5 – Dispositions diverses

    Article 32

    Leprésident, les membres du collège, les membres du comité consultatif,les personnels de la haute autorité ainsi que les experts qui sontappelés à lui prêter leur concours peuvent prétendre au remboursementdes frais de déplacement qu’ils sont susceptibles d’engager àl’occasion des missions exécutées pour le compte de la haute autoritédans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1986 et le décretdu 28 mai 1990 susvisés.

    Article 33

    Les actifs du groupement d’intérêt public « groupe d’étude et de luttecontre les discriminations » sont, conformément à sa conventionconstitutive, affectés à la haute autorité.

    Chapitre 6 – Dispositions transitoires

    Article 34

    A l’ouverture de la première séance du collège de la haute autorité, etpour le premier mandat, il est procédé au tirage au sort entre lesmembres du collège, hormis le président, des cinq membres dont lemandat, en application du deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du30 décembre 2004 susvisée, sera d’une durée de trente mois.

    Article 35

    Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le gardedes sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, desfinances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et dela réforme de l’Etat, le ministre délégué au budget et à la réformebudgétaire, porte-parole du Gouvernement, et la ministre déléguée àl’intégration, à l’égalité des chances et à la lutte contre l’exclusionsont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présentdécret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 4 mars 2005.

    Jean-Pierre Raffarin
    Par le Premier ministre :

    Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Jean-Louis Borloo

    Le garde des sceaux, ministre de la justice,
    Dominique Perben

    Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
    Thierry Breton

    Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
    Renaud Dutreil

    Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
    Jean-François Copé

    La ministre déléguée à l’intégration, à l’égalité des chances et à la lutte contre l’exclusion,
    Nelly Olin

    Création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE).

    Toute personne, salariés inclus, qui s’estime victime d’unediscrimination directe ou indirecte pourra saisir la HALDE dans desconditions fixées par décret, soit directement, soit indirectement parl’intermédiaire d’un député. La HALDE pourra également être saisie pardes associations ou se saisir d’office.

    La HALDE pourra assister la victime dans la constitution de son dossieret l’aider à identifier les procédures adaptées à son cas, à procéderou faire procéder à la résolution amiable des différends par voie demédiation, à formuler des recommandations, et éventuellement à informerle procureur de la république si elle estime que des faits portés à saconnaissance sont constitutifs d’un crime ou d’un délit.

    Par ailleurs, le service d’accueil téléphonique gratuit pour lesdiscriminations raciales (114) est supprimé. Il est remplacé par unservice d’accueil téléphonique qui répond plus généralement auxdemandes d’information et de conseil sur les discriminations et sur lesconditions de saisine de la HALDE.

    Un décret déterminera les modalités d’application de ces dispositions,qui entreront en vigueur à partir du premier jour du deuxième moissuivant sa publication.

    Source : loi 2004-1486 du 30 décembre 2004, JO du 31

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