Durée du travail : 40 heures supplémentaires en supplément !

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Décretdu 21 décembre 2004 relatif à la fixation du contingent annuel d’heuressupplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L.713-11 du code rural

J.O n° 297 du 22 décembre 2004 page 21770
texte n° 4
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux

Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale

Décretn° 2004-1381 du 21 décembre 2004 relatif à la fixation du contingentannuel d’heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code dutravail et L. 713-11 du code rural

NOR: SOCT0412504D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, notamment son article L. 212-6 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 713-11 ;

Vu la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au tempsde travail et au développement de l’emploi ; Vu le décret n° 2001-1167du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent d’heuressupplémentaires prévu à l’article L. 713-11 du code rural, modifié parles décrets n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 et n° 2003-258 du 20 mars2003,

Décrète :

Article 1

Le premier alinéa de l’article D. 212-25 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 212-6 estfixé à 220 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, lesemployés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l’articleL. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et lescadres mentionnés à l’article L. 212-15-3 qui n’ont pas signé deconvention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellementpar une convention de forfait établie en heures sur une basehebdomadaire ou mensuelle. »

Article 2

Le premier alinéa de l’article 1er du décret du 4 décembre 2001 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contingent d’heures supplémentaires prévu au premier alinéa del’article L. 713-11 du code rural est fixé à 220 heures par an et parsalarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et lescadres mentionnés à l’article L. 212-15-2 du code du travail ainsi quepour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés àl’article L. 212-15-3 qui n’ont pas signé de convention individuelle deforfait ou qui sont régis individuellement par une convention deforfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. »

Article 3

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, leministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement duterritoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l’agriculture, del’alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre déléguéaux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel dela République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau

Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher

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