Modification des conditions de délivrance de l'attestation d'accueil

Cet article a été publié il y a 20 ans, 1 mois.
Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.

Source : décret n° 2004-1237 du 17 novembre 2004

J.O n° 272 du 23 novembre 2004 page 19689, texte n° 22, Décrets, arrêtés, circulaires, Textes généraux
Ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Décret n° 2004-1237 du 17 novembre 2004 modifiant le décret n° 82-442du 27 mai 1982 pris pour l’application des articles 5 et 5-1 del’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative auxconditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, en ce quiconcerne l’admission sur le territoire français, et abrogeant le décretn° 99-1 du 4 janvier 1999 relatif à la motivation des refus de visasopposés aux étudiants étrangers

NOR: INTD0400316D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la convention du 19 juin 1990 d’application des accords de Schengen du 14 juin 1985 ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative auxconditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 modifié pris pour l’applicationdes articles 5 et 5-1 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers enFrance, en ce qui concerne l’admission sur le territoire français ;
Vu l’avis du Conseil national des assurances en date du 30 septembre 2004 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 27 mai 1982 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2

L’intitulé du décret est ainsi complété :
« Décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l’application des articles5, 5-1 et 5-3 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiéerelative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France,en ce qui concerne l’admission sur le territoire français. »

Article 3

Al’article 1er, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés et lesmots : « du même alinéa » sont remplacés par les mots : « du mêmearticle ».

Article 4

Le 3 de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Pour un séjour en France d’une durée n’excédant pas trois moisdans le cadre d’une visite familiale ou privée, un justificatifd’hébergement, tel qu’il est défini à l’article 5-3 de l’ordonnance du2 novembre 1945 susvisée. »

Article 5

L’article 2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2-1. – 1. L’attestation d’accueil demandée pour les séjours àcaractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêtédu ministre de l’intérieur. Elle indique :
« a) L’identité du signataire et, s’il agit comme représentant d’une personne morale, sa qualité ;
« b) Le lieu d’accueil de l’étranger ;
« c) L’identité et la nationalité de la personne accueillie ;
« d) Les dates d’arrivée et de départ prévues ;
« e) Le lien de parenté, s’il y a lieu, du signataire de l’attestation d’accueil avec la personne accueillie ;
« f) Les attestations d’accueil antérieurement signées par l’hébergeant, s’il y a lieu ;
« g) Les caractéristiques du lieu d’hébergement ;
« h) L’engagement de l’hébergeant à subvenir aux frais de séjour de l’étranger.
« Elle précise également si l’étranger envisage de souscrire lui-même àl’obligation d’assurance prévue à l’article 5 de l’ordonnance du 2novembre 1945 susvisée ou si, conformément à l’avant-dernier alinéa del’article 5-3 de cette ordonnance, l’obligation est satisfaite par uneassurance souscrite au profit de l’étranger par la personne qui sepropose de l’héberger.
« 2. Si l’attestation d’accueil est souscrite par un Français ou par unétranger dispensé de l’obligation de détenir un titre de séjour enapplication de l’article 9-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945susvisée, elle comporte l’indication du lieu et de la date dedélivrance d’un document établissant l’identité et la nationalité decelui-ci.
« 3. Si l’attestation d’accueil est souscrite par un étranger nerelevant pas du 2 ci-dessus, elle comporte également l’indication dulieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre deséjour de l’intéressé. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire del’un des titres suivants :
« a) Carte de séjour temporaire ;
« b) Carte de résident ;
« c) Certificat de résidence pour Algérien ;
« d) Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres de séjour précités ;
« e) Carte diplomatique ;
« f) Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.
« 4. Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir lavalidation par le maire, se présenter personnellement en mairie, munid’un des documents mentionnés au 2 ou 3 ci-dessus, d’un documentattestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant dulogement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que detout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité àhéberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens desdispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normalesd’occupation.
« 5. Le conjoint et les enfants mineurs de 18 ans de l’étrangeraccueilli peuvent figurer sur une même attestation d’accueil.
« 6. Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatifrelatif aux attestations d’accueil, comprenant notamment le décomptedes attestations d’accueil validées et refusées et des vérificationssur place qui ont été prescrites. »

Article 6

Après l’article 2-1, il est ajouté un article 2-2 ainsi rédigé :
« Art. 2-2. – En application du dernier alinéa de l’article 5-3 del’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, peuvent être dispensés deprésenter l’attestation d’accueil définie au 1 de l’article 2-1, outreles étrangers appartenant à l’une des catégories visées à l’article 9,les étrangers entrant dans les cas suivants :
« a) L’étranger dont le séjour revêt un caractère humanitaire ou s’inscrit dans le cadre d’un échange culturel.
« Le séjour doit être prévu dans le cadre de l’activité d’un organismemenant une action à caractère humanitaire ou culturel. L’étranger doitindiquer le nom de cet organisme, son objet social, l’adresse de sonsiège social et, selon les cas, la référence des statuts del’association ou le numéro d’inscription de la société au registre ducommerce et des sociétés ou au registre des métiers. Il doit préciserla nature et les dates du séjour humanitaire ou de l’échange culturel.Il doit enfin produire, d’une part, un document attestant qu’il estpersonnellement invité par l’organisme précité dans le cadre de ceséjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d’autrepart, si l’étranger n’est pas hébergé par l’organisme lui-même, le nomet l’adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
« Si l’organisme mentionné à l’alinéa précédent est agréé, l’étrangerpourra être dispensé de présenter l’attestation d’accueil au vu de laseule invitation mentionnée à cet alinéa. L’agrément est délivré,s’agissant des organismes à caractère humanitaire par un arrêté duministre de l’intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, duministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et,s’agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté duministre de l’intérieur, du ministre des affaires étrangères et duministre chargé de la culture. L’organisme agréé, s’il n’assure paslui-même l’hébergement de l’étranger, est tenu de communiquer au préfetdu département dans lequel l’étranger sera hébergé ou, à Paris, aupréfet de police, le nom et l’adresse de la personne physique ou mo
raleassurant son hébergement.
« b) L’étranger qui se rend en France pour un séjour justifié par unecause médicale urgente le concernant ou en raison de la maladie graved’un proche.
« Dans ces deux cas, un rapport médical attestant d’une cause médicaleurgente concernant l’étranger qui souhaite se rendre en France ouattestant de la maladie grave d’un proche présent sur le sol françaisdoit être adressé sous pli confidentiel par le médecin traitant aumédecin responsable du centre médico-social auprès de l’ambassade deFrance dans le pays où réside l’étranger ou, à défaut, à un médecin dece pays désigné à cet effet par les autorités diplomatiques ouconsulaires françaises.
« La cause médicale urgente doit s’entendre d’un état de santénécessitant une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourraitentraîner pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnellegravité, sous réserve qu’il ne puisse bénéficier d’un traitementapproprié dans son pays de résidence.
« La maladie grave d’un proche doit s’entendre d’une ou plusieurspathologies pour lesquelles le patient est hospitalisé en France et quinécessitent la présence d’un proche à son chevet.
« Le médecin destinataire du rapport médical communique sans délai sonavis motivé aux autorités diplomatiques ou consulaires qui décident dela suite à donner à la demande de dispense d’attestation d’accueil pourraisons médicales.
« c) L’étranger qui se rend en France pour assister aux obsèques d’un proche.
« Une attestation signée du maire de la commune où doivent se déroulerles obsèques du proche doit être produite par l’étranger lors de sademande de visa si celui-ci est requis et lors du contrôle à lafrontière. »

Article 7

Après l’article 3-1, il est ajouté un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – Les entreprises d’assurances, les mutuelles et lesinstitutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activitéd’assurance ainsi que les organismes d’assurance ayant reçu lesagréments des autorités de leur Etat d’origine pour l’exercice desopérations d’assurance concernées sont considérés comme agréés pourl’application des dispositions du 2° de l’article 5 de l’ordonnancesusvisée du 2 novembre 1945.
« Le contrat d’assurance souscrit par l’étranger ou par l’hébergeantpour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d’un montantminimum, fixé à 30 000 euros, l’ensemble des dépenses médicales ethospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagéespendant toute la durée du séjour en France. »

Article 8

Auparagraphe 2 de l’article 9, les mots : « à l’accord de Porto » sontremplacés par les mots : « à l’accord sur l’Espace économique européen». Au paragraphe 4 de ce même article, les mots : « et au 3° » sontsupprimés.

Article 9

Les articles 10 et 11 sont abrogés.

Article 10

Ledécret n° 99-1 du 4 janvier 1999 relatif à la motivation des refus devisas opposés aux étudiants étrangers pris en application du 1° del’article 5 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative auxconditions d’entrée et de séjour en France des étrangers est abrogé.

Article 11

Leministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et del’industrie, le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure etdes libertés locales, le ministre de l’emploi, du travail et de lacohésion sociale, le ministre des affaires étrangères, le ministre dela santé et de la protection sociale, le ministre de la culture et dela communication et la ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publiéau Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 novembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Dominique de Villepin

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo

Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres

La ministre de l’outre-mer,
Brigitte Girardin

Source: loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise del’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité

Qu'avez-vous pensé de cet article ?

Note moyenne de 0/5 basé sur 0 avis

Soyez le premier à donner votre avis

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *