Le contrat de professionnalisation

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Le principe

Depuisle 1er octobre dernier, le contrat de professionnalisation remplaceofficiellement les différents contrats d’insertion en alternance quiexistaient auparavant. Un décret du 13 septembre précise les conditionsde sa mise en oeuvre.

Destiné aux jeunes entre 16 et 25 ans ainsi qu’aux demandeurs d’emploi de 26 ans et plus,le contrat de professionnalisation a été créé par la loi du 4 mai 2004sur la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialoguesocial.

Il remplace depuis le 1er octobre dernierles contrats d’orientation, d’adaptation et de qualification. Cecontrat de travail (CDD ou CDI) permet un parcours de formationpersonnalisé, en alternance, débouchant sur une qualification reconnuepar la branche professionnelle ou un diplôme.

Un décret du 13 septembre (voir texte intégral du décret ci-dessous) a précisé les conditions de sa mise en oeuvre :

  • le mode de calcul des exonérations de cotisations sociales dont bénéficie l’employeur,
  • le montant de la rémunération minimale du salarié embauché sous ce type de contrat (de 55 % à 100 % du Smic selon l’âge et le niveau de formation du salarié),
  • le financement des coûts pédagogiques,
  • l’organisation du tutorat.
  • Les salaires applicables au contrat de professionnalisation

    Lecontrat de professionnalisation remplace à compter du 1er octobre 2004les contrats de qualification (jeune ou adulte), d’adaptation etd’orientation existants. Il devient l’unique contrat de formation enalternance bénéficiant d’une exonération de cotisations sociales.

    Montant de la rémunération minimale

    Pour les contrats :

    Saufdispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, lessalariés âgés de moins de 26 ans perôoivent pendant la durée du CDD oude l’action de professionnalisation du CDI une rémunération calculée enfonction du SMIC.

    Ce montant peut varier en fonction de l’âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation.

    Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d’au moins 26ans perôoivent, pendant la durée du CDD ou de l’action deprofessionnalisation du CDI, une rémunération qui ne peut êtreinférieure ni au SMIC ni à 85% de la rémunération minimale prévue parles dispositions de la convention ou de l’accord collectif de branchedont relève l’entreprise.

    Pour les actions :

    Lesactions de formation mises en oeuvre pendant la période deprofessionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu aumaintien par l’employeur de la rémunération du salarié. Par accordécrit entre le salarié et l’employeur, les heures de formationeffectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d’une période deprofessionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts parle salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limitede 80 heures sur une même année civile.

    A noter :Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ouun contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie letitulaire du contrat de professionnalisation peuvent être déduits dusalaire dans la limite de 75% de la déduction autorisée pour les autressalariés par la réglementation applicable en matière de sécuritésociale.
    Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux 3/4 du salaire.

    Décretn° 2004-968 du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de mise enoeuvre du contrat et de la période de professionnalisation :

    J.O n° 215 du 15 septembre 2004 page 16128 – Texte n° 7

    Décretn° 2004-968 du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de mise enoeuvre du contrat et de la période de professionnalisation

    NOR: SOCF0411476D

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,

    Vu le code du travail, notamment les articles L. 980-1 à L. 983-4 ;

    Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 212-3, L. 242-1, L. 711-1 et R. 711-1 ;

    Vu le code rural, notamment le livre VII ;

    Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, dela pêche et de la plaisance, notamment les articles L. 41 et L. 42 ;

    Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réductionnégociée du temps de travail, notamment l’article 32 ;

    Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formationprofessionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, notammentson article 34 ;

    Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation età l’unification du régime d’assurance des marins, notamment l’article6-1 ;

    Vu le décret n° 2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titreIII de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, autemps de travail et au développement de l’emploi et modifiant le codede la sécurité sociale, notamment l’article 2 ;

    Vu l’avis du Conseil supérieur de l’Etablissement national des invalides de la marine en date du 28 juin 2004 ;

    Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale desorganismes de sécurité sociale en date du 14 mai 2004 ;

    Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 27 avril 2004 ;

    Vu l’avis de la commission permanente du Conseil national de laformation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi endate du 6 mai 2004, Décrète :

    Article 1

    1° Le titre VIII du livre IX du code du travail (troisième partie : Décrets) est intitulé :

    « Des contrats et des périodes de professionnalisation ».

    2° Les articles D. 981-1 à D. 981-22 sont remplacés par lesdispositions suivantes, sous réserve de l’application des dispositionsdu II de l’article 34 de la loi du 4 mai 2004 susvisée :

    « Art. D. 981-1. – Sauf dispositions conventionnelles ou contractuellesplus favorables, les salariés âgés de moins de vingt-six ans ettitulaires du contrat mentionné à l’article L. 981-1 perôoivent pendantla durée du contrat à durée déterminée ou de l’action deprofessionnalisation du contrat à durée indéterminée un salaire minimumcalculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

    « Ce salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum decroissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires de vingtet un ans et plus. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures,respectivement, à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, dèslors que le bénéficiaire est titulaire d’une qualification au moinségale à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplômeà finalité professionnelle de même niveau.

    « Les montants de rémunération mentionnés à l’alinéa précédent sontcalculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où letitulaire du contrat de professionnalisation atteint l’âge indiqué.

    « Art. D. 981-2. – Sauf si un taux moins élevé est prévu par uneconvention collective ou un contrat particulier, les avantages ennature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisationpeuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déductionautorisée pour les autres salariés par la réglementation applicable enmatière de sécurité sociale. Ces déductions ne peuvent excéder, chaquemois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

    « Art. D. 981-3. – I. – En cas de suspension du contrat de travail avecmaintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute dusalarié, le nombre d’heures rémunérées pris en compte pour le calcul del’exonération prévue à l’article L. 981-6 est égal, au titre de cespériodes de suspension, au produit de la durée de travail que lesalarié aurait effectuée s’il avait continué
    à travailler et dupourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l’employeur etsoumis à cotisation. Le nombre d’heures rémunérées ainsi déterminé nepeut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale dutravail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la duréeconventionnelle applicable dans l’établissement.

    « II. – Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminéeau cours du mois en fonction d’un nombre d’heures de travailrémunérées, le nombre d’heures rémunérées pris en compte pour le calculde l’exonération est déterminé conformément aux dispositions del’article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.

    « Pour l’application du 3 du I de l’article D. 241-8 du code de lasécurité sociale aux gains et rémunérations versés du 1er octobre 2004au 30 juin 2005, la rémunération de référence d’une activité à tempsplein est égale à la garantie mensuelle de rémunération prévue parl’article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée applicable dansl’établissement.

    « Art. D. 981-4. – Pour les salariés relevant du régime spécial desécurité sociale des marins mentionné au 4° de l’article R. 711-1 ducode de la sécurité sociale, l’exonération prévue à l’article L. 981-6est applicable aux contributions et cotisations à la charge del’employeur et dues :

    « 1. Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès,vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, àl’Etablissement national des invalides de la marine ;

    « 2. Au titre des allocations familiales, à la caisse maritimed’allocations familiales mentionnée à l’article L. 212-3 du code de lasécurité sociale.

    « Elle est déterminée selon les modalités suivantes :

    « I. – Sont considérés comme gains et rémunérations pour l’application de l’article L. 981-6 :

    « 1. Pour le calcul de l’exonération applicable aux contributions à lacharge de l’employeur et dues à l’Etablissement national des invalidesde la marine, le salaire forfaitaire d’assiette des contributions del’employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini àl’article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français ducommerce, de la pêche et de la plaisance ;

    « 2. Pour le calcul de l’exonération applicable aux cotisations dues àla caisse maritime d’allocations familiales, les gains et rémunérationsau sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale s’agissantdes marins du commerce et de la plaisance, et le salaire forfaitaired’assiette des contributions de l’employeur au régime spécial desécurité sociale des marins défini à l’article L. 42 du code despensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et dela plaisance s’agissant des marins pêcheurs.

    « II. – Le nombre d’heures rémunérées pris en compte pour le calcul del’exonération est réputé égal au produit de la durée légale du travailcalculée sur le mois et du rapport entre le nombre de jours de serviceaccomplis au cours du mois et la durée de trente jours.

    « Pour les marins titulaires d’un contrat de travail à temps partiel,le nombre de jours de service accomplis au cours du mois est réduitdans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaired’assiette des contributions de l’employeur au régime spécial desécurité sociale des marins défini à l’article L. 42 du code despensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et dela plaisance.

    « En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total oupartiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre dejours de service accomplis au titre de ces périodes de suspension estégal au produit du nombre de jours de service que le marin auraitaccomplis s’il avait continué à travailler par le pourcentage de larémunération demeuré à la charge de l’employeur et soumis à cotisations.

    « Art. D. 981-5. – En l’absence de forfaits horaires fixés dans lesconditions prévues à l’article L. 983-1, la prise en charge des actionsd’évaluation, d’accompagnement et de formation prévues aux articles L.981-3 et L. 982-4, par les organismes collecteurs mentionnés auquatrième alinéa de l’article L. 951-1 et au troisième alinéa del’article L. 952-1, se fait sur la base de 9,15 EUR par heure.

    « Art. D. 981-6. – Les organismes gestionnaires mentionnés à l’articleL. 351-21 peuvent prendre en charge directement ou par l’intermédiairedes organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 983-1 les dépensesafférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d’emploide 26 ans et plus dans la limite des forfaits horaires déterminés àl’article L. 983-1.

    « Art. D. 981-7. – Les dépenses exposées par les employeurs au-delà desmontants forfaitaires prévus par l’article L. 983-1 sont imputables surla participation au financement de la formation professionnellecontinue dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéasde l’article L. 951-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 952-1 etpar les textes pris pour leur application.

    « Art. D. 981-8. – Pour chaque titulaire des contrats mentionnés àl’article L. 981-1 et pour les salariés en périodes deprofessionnalisation mentionnées à l’article L. 982-1, l’employeur peutchoisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l’entreprise. Lapersonne choisie pour être tuteur doit être volontaire et justifierd’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans unequalification en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé.L’employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s’il remplit lesconditions de qualification et d’expérience.

    « Le tuteur a pour mission d’accueillir, d’aider, d’informer et deguider le bénéficiaire du contrat ou de la période deprofessionnalisation pendant la durée de l’action ou de la période deprofessionnalisation et de veiller au respect de son emploi du temps.Il assure la liaison avec l’organisme ou le service de formation chargéde mettre en oeuvre les actions ou les périodes de professionnalisationet participe à l’évaluation du suivi de la formation. L’employeur luipermet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et seformer.

    « Lorsqu’il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément sesfonctions à l’égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contratsde professionnalisation ou d’apprentissage ou de périodes deprofessionnalisation. L’employeur ne peut assurer simultanément letutorat à l’égard de plus de deux salariés bénéficiaires desditscontrats ou de périodes de professionnalisation.

    « Dans le cas d’un contrat de travail temporaire régi par le chapitreIV du titre II du livre Ier ou d’un contrat conclu avec un groupementd’employeurs créé en application de l’article L. 127-1, si l’entrepriseutilisatrice a désigné un tuteur, les missions énumérées au deuxièmealinéa peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, êtreconfiées à ce tuteur. Toutefois, si l’employeur a désigné un tuteur,l’évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l’organisme deformation, ou le service de formation, sont assurées par le tuteurdésigné par l’employeur ; les conditions prévues au premier et autroisième alinéa ne s’appliquent pas à ce tuteur.

    « Art. D. 981-9. – Les organismes collecteurs mentionnés à l’article L.983-1 peuvent prendre en charge les dépenses exposées pour chaquesalarié ou pour tout employeur de moins de dix salariés qui bénéficied’une action de formation en qualité de tuteur chargé d’accueillir etde guider dans l’entreprise les bénéficiaires des contrats et despériodes de professionnalisation, dans la limite d’un plafond de 15 EURpar heure de formation et d’une durée maximale de 40 heures ; cesdépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, lescotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsique les frais de transport et d’hébergement.

    « Art. D. 981-10. – Pour l’applicatio
    n des dispositions du deuxièmealinéa de l’article L. 983-3, les ressources des organismes collecteursmentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 951-1 et au troisièmealinéa de l’article L. 952-1 peuvent être destinées au financement desdépenses liées à l’exercice du tutorat dans la limite d’un plafond de230 EUR par mois et par bénéficiaire, pour une durée maximale de sixmois.

    « Les missions des tuteurs sont les suivantes :

    « a) Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires descontrats ou des périodes de professionnalisation mentionnés auxarticles L. 981-1 et L. 982-1 ;

    « b) Organiser avec les salariés concernés l’activité de ces personnesdans l’entreprise et contribuer à l’acquisition des savoir-faireprofessionnels ;

    « c) Assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actionsd’évaluation, de formation et d’accompagnement des bénéficiaires àl’extérieur de l’entreprise.

    « Les dépenses prises en charge comprennent les rémunérations etcotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsique les frais de transport.

    « Art. D. 981-11. – Les groupements d’employeurs définis à l’article L.127-1 qui organisent, dans le cadre du contrat de professionnalisation,des parcours d’insertion et de qualification au profit de jeunes de 16à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrantdes difficultés particulières d’accès à l’emploi ou de demandeursd’emploi de 45 ans et plus peuvent bénéficier d’une aide de l’Etat pourl’accompagnement personnalisé vers l’emploi de ces jeunes et de cesdemandeurs d’emploi.

    « Art. D. 981-12. – Pour bénéficier de l’aide prévue à l’article D.981-11, les groupements d’employeurs doivent conclure une conventionavec le représentant de l’Etat dans le département précisant :

    « 1° Le nombre prévisionnel d’accompagnements dans l’année de jeunes de16 à 25 ans et de demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus, recrutésen contrat de professionnalisation ;

    « 2° Les secteurs d’activité concernés, les qualifications préparées,les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sontembauchés ;

    « 3° Le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l’accompagnementpersonnalisé vers l’emploi, le nombre et la qualité des personneschargées de l’accompagnement.

    « Les groupements d’employeurs bénéficiaires de l’aide sont tenusd’établir annuellement un bilan d’exécution de la convention.

    « Art. D. 981-13. – L’aide de l’Etat prévue à l’article D. 981-11 estattribuée chaque année, en fonction du nombre d’accompagnements prévuspar le groupement d’employeurs au profit de jeunes de 16 à 25 ans et dedemandeurs d’emploi de 45 ans et plus, recrutés en contrat deprofessionnalisation.

    « Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et paran, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargésde l’emploi et du budget.

    « Elle est cumulable avec les exonérations de cotisations patronales desécurité sociale dont bénéficient les groupements d’employeurs au titrede la conclusion desdits contrats.

    « Art. D. 981-14. – L’aide de l’Etat est versée à raison de 75 % de sonmontant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention. Lesolde est versé après examen par la direction départementale dutravail, de l’emploi et de la formation professionnelle du biland’exécution de la convention.

    « Lorsqu’il ressort de cet examen que le nombre d’accompagnementsréalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que lecontenu et les modalités de mise en oeuvre de l’accompagnement ne sontpas conformes à ce qu’a prévu la convention, les sommes correspondantessont déduites du solde de l’aide restant à verser et, le cas échéant,reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde. »

    Article 2

    Le décret n° 2003-133 du 18 février 2003 relatif à l’aide de l’Etatpour l’accompagnement personnalisé vers l’emploi de jeunes recrutés parles groupements d’employeurs en contrat d’orientation ou dequalification est abrogé.

    Article 3

    Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et del’industrie, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésionsociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, leministre délégué aux relations du travail, le secrétaire d’Etat aubudget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d’Etat à l’insertionprofessionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française.

    Fait à Paris, le 13 septembre 2004.

    Jean-Pierre Raffarin
    Par le Premier ministre :

    Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Jean-Louis Borloo

    Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
    Nicolas Sarkozy

    Le ministre de la santé et de la protection sociale,
    Philippe Douste-Blazy

    Le ministre délégué aux relations du travail,
    Gérard Larcher

    Le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire,
    Dominique Bussereau

    Le secrétaire d’Etat à l’insertion professionnelle des jeunes,
    Laurent Hénart

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