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Principe
Sont pris en compte intégralement dans l’effectif :
Sont pris en compte dans l’effectif au pro rata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents :
Sontpris en compte dans l’effectif en divisant la somme totale des horairesinscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou la duréeconventionnelle du travail :
Ne sont pas pris en compte dans l’effectif :
Sources : articles L620-10 à L620-12 du Code du travail
Article L620-10
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 69 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(inséré par Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 1 III Journal Officiel du 26 juin 2004)
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifsde l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps pleinet les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dansl’effectif de l’entreprise.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariéstitulaires d’un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis àla disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure, y comprisles travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l’effectif del’entreprise au prorata de leur temps de présence au cours desdouze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contratà durée déterminée, d’un contrat de travail temporaire ou mis àdisposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte deseffectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat detravail est suspendu.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contratde travail, sont pris en compte en divisant la somme totale deshoraires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale oula durée conventionnelle du travail.
Article L620-11
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 69 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(inséré par Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 1 III Journal Officiel du 26 juin 2004)
Pour calculer les effectifs des entreprises de travail temporaire, ilest tenu compte, d’une part, des salariés permanents de cesentreprises, déterminés conformément à l’article précédent, d’autrepart, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats detravail temporaires pendant une durée totale d’au moins trois mois aucours de la dernière année civile.
Article L620-12
(inséré par Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 1 III Journal Officiel du 26 juin 2004)
Les salariés mis à disposition par une entreprise de travailtemporaire, un groupement d’employeurs ou une association intermédiairene sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entrepriseutilisatrice pour l’application des dispositions législatives ouréglementaires relatives à la formation professionnelle continue et àla tarification des risques accident du travail et maladieprofessionnelle qui se réfèrent à une condition d’effectif.