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La redéfinition de la faute inexcusable
Définition
« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeurest tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat,notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractéespar ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés parl’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractèred’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de laSécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoirconscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n’a pas prisles mesures nécessaires pour l’en préserver ».
Une redéfinition
Ellerenonce aux critères de l’ancienne définition comme, la causedéterminante, la gravité exceptionnelle, l’absence de faitjustificatif. Seule la conscience du danger, que devait ou aurait dûavoir l’auteur de la faute, demeure. Maintenant, la faute inexcusablede l’employeur est déterminée par le non-respect par celui-ci del’obligation de sécurité de résultat découlant du contrat de travailquand deux conditions sont réunies, à savoir que l’employeur avait ouaurait dû avoir conscience du danger risqué par le salarié maiségalement qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’enpréserver. Le manquement à cette obligation de sécurité caractérise dela sorte la faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code dela Sécurité Sociale.
Accident du travail
Cettedéfinition de la faute inexcusable qui retenait la maladieprofessionnelle, a été étendue au salarié victime d’un accident dutravail. Ce principe est formulé par la chambre sociale de la Cour deCassation dans un arrêt du 11 avril 2002 (Cass. Soc. Hachadi c/StéCamus Industrie et A.).
Les conséquences de la faute inexcusable pour le salarié
Unaccident du travail ou une maladie professionnelle dûs à une fauteinexcusable, entraînent pour le salarié la majoration de la rente et laréparation de divers préjudices.
Majoration de la rente
Aucunerègle ne détermine cette majoration. Selon la jurisprudence, dèsl’instant où la faute inexcusable de l’employeur est établie, lamajoration de la rente est fixée au maximum. Auparavant, la majorationde la rente était déterminée en fonction de la gravité de la faute etnon de ses conséquences. Maintenant, le montant de la majoration de larente de la victime ou de ses ayants droit ne peut faire l’objet d’uneréduction que dans la condition d’une faute inexcusable de la victime.Cette majoration versée par la caisse primaire ne peut pas dépasser uncertain plafond (article L.452-2 du code de la sécurité sociale).
Plafonds: Dans le cas d’une rente attribuée à la victime, son montant majoréest fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder,soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction decapacité, soit le montant de ce salaire dans l’éventualité d’uneincapacité totale. Dans le cas d’un accident suivi du décès, le totaldes rentes et des majorations servies ne peut dépasser le montant dusalaire annuel. Et dans le cas où une indemnité en capital a étéattribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépassercelui de ladite indemnité.
Les autres indemnisations complémentaires
Au-delàde la majoration de la rente, la victime a la possibilité de prétendreà la réparation de différents préjudices (article L.452-3 du code de lasécurité sociale). Cela peut être le préjudice causé par lessouffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques etd’agrément, la diminution ou la perte de ses probabilités de promotionprofessionnelle.
La réparation du préjudice moral pour les ayants droit
Dansl’éventualité d’un accident ou d’une maladie professionnelle suivi dudécès, les ayants droit de la victime ainsi que les ascendants etdescendants, ne pouvant pas prétendre à une rente, peuvent demander àl’employeur réparation du préjudice moral (article L.452-3 du code dela sécurité sociale).
En la substance, la transmission successorale applicable
Lesayants droit sont recevables à exercer, d’une part une action enréparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement, etd’autre part une action en réparation du préjudice moral personnel dela victime résultant de son accident ou de sa maladie professionnelle(Cass. Soc. du 28.02.02, Sté Benoît industrie c/Mme Joliet et a).
Cette action peut s’étendre également au préjudice des souffrancesphysiques qu’elle a endurées, de l’esthétique et de l’agrément ainsique celui consécutif à la perte ou à la diminution de ses possibilitésde promotion professionnelle (Cass. Soc. 4.02.03, Moyrand, ès qual.c/CPAM de la Seine-Saint-Denis).
Les conséquences pour l’entreprise
La caisse primaire récupère auprès de l’employeur, le montant de lamajoration de la rente et l’indemnisation des autres préjudices qu’ellea versée aux bénéficiaires (articles L.452-2 et L.452-3 du code de lasécurité sociale). Celle-ci dispose d’une action en remboursement diteaction récursoire.
L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoinepersonnel des conséquences de celle-ci (article L.452-4 du code de lasécurité sociale). Cependant, l’action en récupération des fraisengagés par la caisse est dirigée contre la personne ayant la qualitéjuridique d’employeur, c’est-à-dire contre la société et non sondirigeant (Cass. soc. du 31 mars 2003, Rolle c/CPAM de Lyon).
Récupération de la majoration de la rente
Lamajoration de la rente fait l’objet d’un recouvrement par le versementd’une cotisation complémentaire. Son taux et sa durée sont fixés par laCaisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM), sur proposition de lacaisse primaire. Celui-ci est transmis à l’employeur dans le cadred’une proposition. Le taux fixé, la cotisation complémentairedéfinitive est notifiée et recouvrée à l’exception d’un recours devantla juridiction de la sécurité sociale compétente. Cette cotisation nepeut être perôue au-delà de vingt ans. Elle ne peut excéder 50 % de lacotisation normale d’accident du travail, ni 3 % des salaires servantde base au calcul de cette cotisation (article R.452-1 du code de lasécurité sociale).
Récupération des autres réparations
Aucuntexte n’indique les modalités de remboursement de ces autresréparations. La caisse primaire assure le versement de ces indemnitésau salarié et en récupère le montant auprès de l’employeur. La caisseagit comme un créancier de droit commun.
La possibilité d’une cotisation supplémentaire
L’employeurpeut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre fauteinexcusable ou de la faute de ses préposés. Dans cette éventualité, ilpeut être redevable d’une cotisation supplémentaire (article L.452-4 ducode de la sécurité sociale).